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Acquisition ou reconnaissance de la citoyenneté italienne pour les apatrides

Il faut tout de suite dire que le statut des apatride est reconnu aux individus qui ne peuvent démontrer la citoyenneté d’un état ou qui ne sont plus traités comme citoyens par les autorités compétentes du pays d’origine. Par conséquent ces individus ne peuvent pas bénéficier d’aucune assistance administrative soit la livraison de documents essentiels tels que l’état civil ou documents pour l’identité. Pour ces cas il faut faire une distinction entre difficulté et vrai non-reconnaissance de la citoyenneté originaire.

Le CSI (Comitato Solidarietà Immigrati) de La Spezia a formulé une question intéressante et représentative qui touche les apatrides. Il faut dire qu’il n’est pas facile de répondre à cette question.
Le CSI se demande si le fait de ne pouvoir obtenir le certificat de naissance par les autorités administratives du pays d’origine – c’est un cas fréquent pour les nomades – et donc l’impossibilité d’obtenir un passeport, est une motivation suffisante pour voire reconnue le statut de apatride. On nous demande quelles sont les procédures à suivre pour obtenir le statut d’apatride et si les apatrides peuvent être expulsés du territoire italien.

Successivement on nous présente l’exemple spécifique des fils de citoyens cubains qui ne sont pas considérés cubains dès la naissance, situation équivalente aux fils d’italiens qui sont nés à l’étranger. Le problème est comprendre si dans ce cas les fils (de parents cubains) nés en Italie, et qui au moment de la naissance n’obtiennent pas la citoyenneté cubaine, peuvent être considérés apatrides ou citoyens italiens.

On nous demande aussi si pour le cas où ces enfants obtiennent la citoyenneté italienne la mère peut obtenir le permis de séjour pour soins médicaux (art. 36 du Texte Unique sur l’Immigration) ou alors le permis de séjour pour vivre avec un citoyen italien (le fils – art. 30 du Texte Unique sur l’Immigration). Ces sont des exemples qui démontrent les difficultés dans la pratique pour des sujets vulnérables tels que les enfants.

Pour répondre à cette question il faut faire des considérations préliminaires et dans notre Melting Pot nous avons, à plusieurs reprises, essayé de répondre aux situations relatives aux apatrides.

Exemple pratique – Il arrive souvent que des gens trop longtemps loin du pays d’origine n’arrivent pas à obtenir le renouvellement du passeport auprès de leur Ambassade et par conséquent n’obtiennent pas le renouvellement du permis de séjour. Cela peut aussi arriver à cause du service militaire, c’est à dire que les Ambassades se refusent de renouveler le passeport car l’intéressé doit faire son service.

Naturellement nous ne voulons pas critiquer les normes et les lois des systèmes juridiques des autres états qui imposent le service militaires à leurs citoyens et mêmes à ceux qui sont loin depuis longtemps; nous ne voulons pas critiquer s’il est juste ou pas de faire le service militaire. Ces sont des normes internes aux états à moins qu’il n’y ait des situations particulières pour la demande du statut de réfugié qui prévoit une dignité particulière pour l’objection au service militaire. Cette situation peut être liée à des exigences particulières de persécutions ou de type humanitaire comme par exemple pendant la guerre dans l’ex Yougoslavie où beaucoup de personnes ont décidé d’être objecteurs pour ne pas tuer leurs frères.

Ne pas servir l’état avec le service militaire peut avoir des sanctions (chaque état à ses lois) et la réponse des états n’arrive pas à faire perdre la citoyenneté à leurs citoyens et donc ne peut entraîner la reconnaissance du statut d’apatride.

La procédure de la reconnaissance
Le statut d’apatride peut être reconnu par une procédure administrative qui est activée au Ministère des Intérieurs. La même procédure peut être activée à la Questura qui a livré le permis de séjour en cours de validité en exposant toutes les circonstances qui ont entraîné que l’intéressé n’est plus citoyen de son propre pays. Le Ministère des Intérieurs effectue une vérification auprès du Ministère des Affaires Etrangères – avec des temps bureaucratiques très longs – lequel s’active auprès du pays d’origine pour établir si l’intéressé n’est plus citoyen de ce pays spécifique.

Pour les cas présentés (service militaire) le pays d’origine répondra que l’intéressé est son citoyen et pour cette raison il revendiquera l’obligation au service militaire.

La procédure prévue est assez simple puisqu’elle ne demande pas l’assistance d’un avocat mais elle n’est qu’une instance à présenter au Ministère Des Intérieurs. Le résultat de la procédure dépendra de l’évaluation de la situation objective.

Comme alternative à la procédure administrative ou à la suite du refus de la part du Ministère des Intérieurs il est possible de faire recours au tribunal civil ordinaire du lieu de résidence. Nous sommes donc dans la discipline spécifique légale du statut civil (y compris le statut de citoyenneté ou le statut d’apatride).

Il est clair que le simple fait de ne pas pouvoir obtenir un certificat de son propre pays ne signifie pas automatiquement que l’intéressé n’est plus traité comme citoyen, même s’il faut dire que très souvent ce type de circonstances sont le symptôme de la non-reconnaissance de la citoyenneté de la part de l’autorité du pays de provenance.
Dans l’ex Yougoslavie par exemple, beaucoup de personnes non-croates (mais nées en Croatie et qui ont résidé longtemps à l’étranger) à cause d’une nouvelle loi sur la citoyenneté n’ont plus été considérés croates ou n’ont plus été maintenues dans les listes des citoyens croates. Cela est arrivé aussi en Serbie et de manière encore plus grave en Bosnie. Une chose très différente est le fait de ne plus être considérés citoyens d’un pays à cause de l’appartenance à une ethnie non-aimée par le gouvernement, soit souffrir d’inefficacité bureaucratique ou encore avoir des difficultés pour obtenir un certificat.
Pour faire un exemple, les Ambassades des pays de provenance, ne sont pas capables de garantir une complète assistance administrative, en d’autres termes elles ne fonctionnent pas comme un terminal des bureaux administratifs du pays de provenance. Ces Ambassades souvent ne fournissent pas les certificats que l’intéressé pourrait obtenir auprès des bureaux administratifs compétents du pays de provenance. Pour ces cas il est malheureusement indispensable la rentrée temporaire dans le pays d’origine pour s’adresser aux bureaux compétents pour la livraison des documents demandés. On conseille aux personnes qui doivent sortir d’Italie pour ce type de raisons de contrôler avant le départ l’expiration du permis de séjour car une fois à l’étranger et avec le permis de séjour expiré il serait trop difficile de ré-rentrer l’Italie et cela pourrait entraîner exclusions du territoire.

Les apatrides peuvent-ils être expulsés?
Si une personne est reconnue ou considérée apatride, ou alors il n’est pas possible de vérifier la citoyenneté d’origine è cause de l’absence d’une documentation qui identifie la personne, il est de manière technique impossible de procéder à l’expulsion. Cela ne veut pas dire que le statut d’apatride assure “vie facile”, mais il est certain que l’expulsion ne peut pas être faite s’il n’a pas été possible de démontrer la citoyenneté.

Cela parce que la Police aux frontières de destination ne prend pas aux charges un citoyen dont la citoyenneté n’a pas été reconnue. C’est pour cette raison que de manière plus générale, grâce aux accords de coopération en matière d’immigration et lutte à l’immigration clandestine, la collaboration entre bureaux consulaires est toujours plus intense: faciliter les procédures d’identifications des expulsés et donc, par la livraison de la carte d’identité consulaire pour ceux qui n’ont pas de passeport, il est possible d’autoriser techniquement la procédure d’expulsion.
On ajoute qu’il n’est pas possible de procéder techniquement à l’expulsion même pour d’autres raisons. Pour faire un exemple les citoyens de la Somalie ne peuvent pas être expulsés car il n’existe plus un état somalien, mais aussi car il n’y a plus la possibilité d’envoyer directement dans le pays un citoyen puisqu’il n’y a pas de transports directes avec ce pays et puisqu’il n’y a aucune forme de coopération avec la Somalie.

Les apatrides bénéficient de distinctions précises pour obtenir la citoyenneté.
L’art. 1 comma 1 lettre c) de la loi 91 de 1992 (normes sur la citoyenneté) prévoit que “le fils de père ou mère italiens” est citoyen par la naissance. Donc, d’après les lois italiennes tout enfant né de père ou mère italiens (même à l’étranger) est automatiquement citoyen italien.

La situation que nous traitons est encore plus claire si on se réfère à l’art. 1 comma 1 lettre c) où il est prévu que est citoyen italien par naissance “celui ou celle qui est né sur le territoire de la République si les deux parents sont inconnus ou apatrides, soit si le fils ne suit pas la citoyenneté des parents d’après les lois de l’Etat auxquels ils appartiennent”.

Le fils d’apatrides en d’autres termes , à cause des parents qui n’ont pas de citoyenneté et ne peuvent en transmettre une sont automatiquement citoyens italiens, comme si l’enfant était né de parents italiens. Nous savons qu’une telle prévision ne résout pas tous les problèmes de ce type de situations; souvent dans le doute si les parents sont apatrides ou citoyens de quelques pays, il faut établir la citoyenneté des parents pour pouvoir donner à l’enfant une citoyenneté précise. Il faut préciser que dans le doute – à cause de la normative qui tend à favoriser la citoyenneté et considère la reconnaissance du statut d’apatride comme une catégorie absolument résiduelle – et lorsqu’il n’y a pas d’autres solutions alternatives au fils des parents apatrides – il faudrait immédiatement reconnaître la citoyenneté italienne, et donc, l’inscrire au bureau civil comme citoyen italien, et seulement ensuite il faudrait vérifier qu’au moins l’un des parents a une citoyenneté sûre.

Le cas d’enfants étrangers nés en Italie et qui ne sont pas reconnus par les parents.
Parfois, il arrive qu’un enfant naît et n’est reconnu par les parents. A’ ce propos les fonctionnaires des bureaux de l’état civil se trouvent face à un doute. Pour résoudre la situation on s’appuie à la réponse du Ministère des Intérieurs qui a dû répondre à une question des fonctionnaires de l’état civil de la Mairie de Riccione.

L’officier de l’état civil de la Mairie de Riccione demande la procédure à suivre pour vérifier la citoyenneté d’un mineur né en Italie de parents inconnus et successivement reconnu par la mère, citoyenne étrangère.
On se demande s’il est correct d’attribuer à l’enfant la nationalité italienne car au moment de la naissance les parents sont inconnus, et si la successive reconnaissance de la part de la mère (reconnaissance qui peut être faite à n’importe quel moment), entraîne des effets sur la citoyenneté italienne déjà sûre.

En ce sens l’officier de l’état civil demande:
“Cette Mairie a reçu l’acte de naissance d’un enfant fils de parents inconnus. La naissance a été dénoncée par le médecin dans les 10 jours suivants comme indiqué par les lois. Le jour suivant à la déclaration de naissance de la part du médecin la mère s’est présentée déclarant qu’elle voulait reconnaître le fils. La mère est citoyenne yougoslave et l’acte de reconnaissance de la mère a été formalisé sur l’acte de naissance du l’enfant. On se demande donc quelle nationalité attribuer à l’enfant”.

De l’examen du texte du Min des Intérieurs (Direction Centrale pour les Droits Civils) il résulte (voire page 22) que la reconnaissance successive n’entraîne pas la perte de la nationalité italienne reçue au moment de la naissance lorsque l’enfant était fils de parents inconnus. Cela veut dire que l’enfant, au moment de la naissance, avec parents inconnus, reçoit la citoyenneté italienne et la successive reconnaissance de la part de la mère n’entraînerai pas la perte de la citoyenneté italienne. Mais l’officier de l’état civil se pose la demande car il souligne qu’une circulaire précédant du Ministère des Intérieurs (n. K601 du 11 novembre 1992) indiquait exactement le contraire c’est à dire que le nouveau né, fils de parents inconnus, reçoit la citoyenneté italienne mais il la perd si l’un des parents, successivement, le reconnaît comme son propre fils. La même circulaire indiquait que l’enfant reçoit la citoyenneté du parent qui le reconnaît.

Donc le Ministère des Intérieurs indique deux solutions opposées et contraires. Dans la réponse à l’officier de l’état civil le Ministère précise que pour ce cas spécifique il n’est pas possible d’appliquer l’art. 1 comma 1 lettre b) de la loi sur la citoyenneté car la citoyenneté est construite de manière rétroactive.
En d’autres termes cela veut dire que la reconnaissance successive de la mère crée une situation existante depuis la naissance et qui produit la transmission de la citoyenneté de la part de la mère. Dans ce cas, puisque la mère transmet une citoyenneté étrangère, la citoyenneté italienne ne serait pas applicable.
On considère que ce qui est indiqué par la loi n. 91/1992 – qui prévoit que le fils de parents inconnus est citoyen italien – ne serait pas opérationnel si au moins l’un des parents ne reste pas inconnu dans le temps vis-à-vis du fils nouveau né.

Si on veut dire la vérité, cette réponse du Ministère Des Intérieurs nous laisse perplexes car la formulation littérale de la norme ne laisse aucune possibilité à une reconnaissance qui pourrait arriver après des dizaines d’années, car cela n’est pas interdit pour ce qui concerne les lois. Donc un des parents, ou tous les deux, pourraient agir en n’importe quel moment pour reconnaître le fils.

Le Ministère des Intérieurs donne une réponse claire mais qui laisse des doutes. De son côté l’officier, comme tous les officiers, doit suivre les indications du Ministère qui les coordonne pour ce qui concerne les procédures de l’état civil.

Il reste donc une procédure ouverte que pour le moment n’a pas encore trouvé une solution car la jurisprudence ne s’en est pas encore occupée.
A’ ce propos, en relation aux procédures cubaines, l’avocat Enrico Varali a donné une indication claire; les fils de parents cubains ne reçoivent pas la nationalité cubaine que lorsque les parents résident à l’étranger avec autorisation du gouvernement cubain. Le collègue écrit: “nous savons qu’après six mois de résidence à l’étranger et sans aucune autorisation officielle le citoyen cubain ne peut même pas rentrer dans son pays. Pour le faire il nécessite d’un visa consulaire et, de toutes manières, pour une courte période (comme tout touriste)”. Dans la réalité le citoyen cubain à l’étranger se trouve dans une zone où il ne serait plus traité comme citoyen de son propre pays. On pourrait avancer l’hypothèse de l’existence de conditions pour la reconnaissance du statut d’apatride.

Le collègue continue en disant “les fils, comme on disait, ne reçoivent pas la citoyenneté cubaine et par conséquent s’ils naissent en Italie ils sont des citoyens italiens dès la naissance (art. 1 comma 1 dernière période de la loi n. 91/1992)”. Les fils donc reçoivent automatiquement la citoyenneté italienne dans le cas où la citoyenneté étrangère ne peut pas être donnée d’après les lois du pays d’origine.

Le collègue Varali écrit: “pour ce qui concerne la documentation, les parents cubains doivent se présenter au Consulat cubain pour obtenir un document où il est indiqué que le fils mineur n’est pas cubain. Avec cette documentation les parents peuvent ouvrir une instance auprès de l’officier de l’état civil de la Mairie de résidence, ou domicile, pour attribuer la citoyenneté italienne au nouveau né. Le cas dont je me suis occupé, il y a quelques années, indiquait que le père était irrégulier tandis que la mère avait un permis de séjour pour travail. En tout cas le Ministère, après un an d’attente, a répondu en reconnaissant la citoyenneté italienne à l’enfant”.

“Pour le père Je me suis demandé (avec son état d’irrégularité) s’il était applicable à l’art. 19 comma 2 lettre c) du DL 286/1998”. C’est une norme spéciale qui prévoit l’interdiction à l’expulsion pour l’étranger qui vit avec le mari/femme ou parent avec lien de parenté jusqu’à un maximum de quatrième degré. Le fils, citoyen italien, est parent de premier degré et le fait de vivre avec lui entraînerait l’interdiction à l’expulsion et le droit à obtenir le permis de séjour pour raisons de famille valable pour travailler.
Même dans ce cas donc, le père irrégulier n’a pas eu la possibilité de transmettre la citoyenneté au fils devenu citoyen italien, et il est donc possible de régulariser le parent (maximum 4e degré) qui vit avec lui.
Le collègue nous dit: “Mais la Questura de Verona s’est refusée (oralement) d’émettre un permis de séjour de ce type. Au même temps, la régularisation prévue par le DL 195/2002 a résolu d’une autre manière le problème”.

Cette hypothèse interprétative trouve son appui dans les normes des lois, mais les Questure continuent à trouver la norme trop large (art. 19 Texte Unique) laquelle garantirait le séjour à tous ceux qui vivent avec parents ou mari/femme italiens.

La citoyenneté italienne est reçue même pour les cas d’adoption
L’art. 3 comma 1 de la n. 91 de 1992 prévoit que le mineur étranger adopté par un citoyen italien reçoit la citoyenneté. En d’autres termes le mineur étranger reçoit automatiquement la citoyenneté italienne comme s’il était fils de père ou mère italiens depuis la naissance. Cette loi égalise les mineurs adoptés aux citoyens italiens. La situation est légèrement différente pour les cas d’adoption de majeurs.
L’art. 9 comma 1 lettre b) prévoit la citoyenneté italienne au majeur adopté par un citoyen italien qui réside légalement sur le territoire de la République depuis au moins cinq ans successifs à l’adoption. Le même article indique que l’adoption doit être proposée par le Min des Intérieurs et elle est donnée par décret du Président de la République italienne après avoir entendu l’avis du Conseil d’Etat.
On voit donc que pour ces cas la citoyenneté italienne n’est pas automatique mais elle doit être demandée en satisfaisant des réquisitions bien définies.

Le cas de citoyens majeurs

A’ ce propos il existe un cas paradoxale dont même la Court Constitutionnelle s’est intéressée.

C’est le cas d’une citoyenne albanaise majeur adoptée par des parents italiens. Vue l’adoption en Italie, les lois albanaises ont entraîné automatiquement l’effacement des données de la femme de l’état civil albanais et donc la femme n’est plus citoyenne albanaise.

A cause de l’effacement des données la femme n’a pas pu renouveler son passeport et donc n’a pas pu renouveler son permis de séjour. Cette situation est absurde: les cinq ans de l’adoption ne sont pas passés par conséquent elle ne peut pas demander la citoyenneté italienne et ne peut même pas séjourner régulièrement en Italie.

Le tribunal de Savone, en considérant cette situation, a soulevé la question de légitimité constitutionnelle. Le tribunal s’est demandé si les principes d’égalité sont assurés à cause de la différence de traitement des adoptés majeurs et les adoptés mineurs.

Malheureusement la Court Constitutionnelle ne s’est pas prononcée sur la différence de traitement entre adoptés majeurs et mineurs car, elle a souligné, la différente solution normative n’aurait pas eu d’influence sur la situation subie par la femme et donc il n’y avait pas les présupposés pour une prononciation sur la question de la différence de traitement. Le problème, en effet, ne dépend pas de la normative mais de l’application de la norme de la part de la Questura qui prétendait de ne pouvoir renouveler le permis de séjour à une femme qui était devenue apatride. Le problème aurait dû être vu d’un autre côté c’est à dire en évaluant si le refus au renouvellement du passeport aurait entraîné automatiquement le non-renouvellement du permis de séjour.
Le problème reste sans solution car la Court Constitutionnelle ne s’est pas prononcée vu qu’elle n’a pas accepté la proposition.

Cela ne veut pas dire que le majeur, comme le mineur, adoptés ne peuvent avoir entre-temps une position régulière en Italie, car ils vivent avec des citoyens italiens.
Pour ce cas donc – sur la base de la règle générale de l’art. 19 – il y a droit au permis de séjour même si, comme on a vu, le permis de séjour est resté bloqué à cause du passeport.

Que faire donc? Peut le non-renouvellement être une manière pour ne pas reconnaître la citoyenneté originaire de la part des autorités du pays de provenance?

On comprend que d’après les lois albanaises la réponse est certainement définie car il y a même l’effacement des données de l’état civil. C’est donc évident que, par ce cas, il y a perte de la citoyenneté de la part des autorités albanaises.

Par conséquent on peut imaginer qu’après les cinq ans il ne sera pas possible de présenter la demande pour la citoyenneté italienne, mais qu’on arrivera à la reconnaissance du statut d’apatride.
C’est une procédure qui semble excessivement compliquée lorsque tout au début le problème pratique était le renouvellement du passeport. On précise que aujourd’hui aucune norme italienne, ou de n’importe quel autre pays, assure, par un passeport expiré, l’identification d’un étranger.
C’est vrai qu’il existe une norme du Texte Unique sur l’Immigration (art. 5 comma 5) qui prévoit qu’au moment du renouvellement du permis de séjour des conditions précises soient satisfaites pour rentrer le territoire italien; parmi ces conditions il y a le passeport en cours de validité.
C’est encoRe le cas du chien qui mord sa propre queue même si aucune sentence indique que le non-renouvellement du passeport entraîne automatiquement le refus au renouvellement du permis de séjour. Il faudrait faire des évaluations précises cas par cas en tenant compte des circonstances exceptionnelles.
Même s’il n’y a pas de cas précédents, on se permet de soulever quelques doutes sur la légitimité d’un automatisme qui empêche automatiquement le renouvellement du permis de séjour pour les cas où le passeport n’est pas renouvelé. Et surtout, même si le passeport est expiré il identifie automatiquement le propriétaire; il ne faut pas confondre le temps de validité d’un document issue par un état et la validité identificatrice au niveau international même si le passeport est expiré. En d’autres termes, il faut faire une distinction entre la validité “administrative” du document et la validité du document qui identifie le possesseur. Cette identification est bien plus large par rapport aux termes indiqués par les autorités du pays de provenance. Nous trouvons une telle confirmation lorsqu’il faut expulser avec la force une personne: si l’intéressé possède un passeport expiré il n’est pas nécessaire de demander l’assistance du Consulat pour obtenir le document consulaire d’identité et on admet automatiquement que l’expulsé sera accepté automatiquement par la police des frontières de son état. C’est exactement ce qui arrive à chaque fois.