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Migrants et procedures de regularisation : reflexions et demandes

LE TRAVAIL QUE PERMET LA REGULARISATION

En cohérance avec l’ensemble des nouvelles dispositions sur l’immigration, les procédures de régularisation sont entièrement pensées à l’interieur d’un dispositif où le migrant est vu comme “élement de production”. Pour la première fois, differemment, des “sanatorie” précédentes, la présence du travailleur sur le territoir italien est vue en fonction du rapport de travail qui lui permet de sortir de la clandestinité. Le “sanatorie precedenti” utilisaient des formes différentes pour régulariser les extra-UE pendant sa periode sur le sol italien. A’ mon avis cette différence est fondamentale et non sécondaire. L’introduction du paramètre culturel et politique où le clandestin n’est pas en fonction du territoir et donc de sa présence géographique, mais est un élément “économique” en fonction de l’entreprise, et donc des relations de production, comme force de travail qui peut être vendue et achetée. C’est seulement à l’interieur de ce type de conditions que le travailleur trouve “droit à la régularisation”, et au même temps est reconnu “sujet qui existe” de la part du système. Le travailleur donc n’est pas une personne à l’interieur d’un territoir mais un élément auquel on accorde des droits en fonction du travail, soit donc le patron de l’entreprise qui certifie le rapport de travail avec le travaillleur. Au cas d’absence de cette déclaration du patron, le travailleur n’a pas de possibilité de démontrer son rapport de travail. Le travailleur pourrait dénoncer le patron, mais celle-ci ne lui permettrait pas l’accès aux procédures de régularisation. Il est facile de comprendre les chantages et les “pourboires” auxquels les travailleurs doivent se soumettre pour obtenir la déclaration de travail du patron.

LA BOITE DES TROIS MOIS PRECEDENTS

Différemment des “sanatorie” précédentes qui prévoyaient aussi des tèrmes en ordre de temps (au-delà desquels le travailleur ne pouvait pas être régularisé), cette régularisation prévoit une double condition de temps ; la nécéssité de démontrer le rapport de travail pendant les trois mois prédedents (à la publication du DL, ou de la loi Fini-Bossi pour colf et badantes) signifie qu’il n’est pas possible de régualriser ces travailleurs qui ont un rapport de travail après ces trois mois, mais aussi pour tous ceux qui ont travaillé au noir pendant des années et que pendant ces fameux trois mois se trouvent au chômage. En plus par la circulaire n. 14 du 19 seprembre 2002, Le Préfet Anna Maria D’Ascenzo, responsable du Département Immigration du Min. de l’Intérieur, a conseillé une interprétation réstrictive pour l’occupation de “travaillerus étrangers” pendant les trois derniers mois. En effet, elle conseille que le travailleur démontre son activité de travail pour l’ ensemble entier du trimetestre précedent.

LES OBSTACLES : LA PRESOMPTION DE COUPABILITE

Contrairement à des voix qui laissaient voir une certaine élasticité du DL vis-àvis des immigrés déjà detinataries de mandats d’expulsion, le texte approuvé par le Conseil des Ministres confirme les dispositions pour colf et badantes : tous ceux qui ont déjà reçu des mandats d’expulsion n’auront pas droit à la régularisation, sauf ceux qui n’ont pas renouvelé leur permis de séjour mais qui se trouvaient précédemment réguliers en Italie. La régularisation n’est pas applicable à ceux qui ont subi des mesures de réstriction de la liberté personnelle et pour tous ceux qui ont étés dénoncés comme prévu par les art. 380 et 381 du code de procédure pénale. Le paramètre “dénonciation” et non pas “condamnation” est une condition qui bouleverse le principe démocratique soit la présomption d’innocence de la personne accusée. Ce qui est encore plus grave est l’ensemble des délits prévus par l’art. 380 et 381 du CPP. Parmis les délits prévus par ces articles il y a aussi des plaintes qui peuvent se resoudre par des sanctions administratives. Est-il imaginable le droit qui n’a aucune force de résistance et qui peut être terminé par une dénonciation ou une simple plainte ? Les Questure, que fairont-elles avec ces “opportunités” vu que les dénonciations successives à l’entrée en vigueur de ces normes de régularisation font partie des conditions d’obstacle ?

UN AN APRES : EMPREINTES ET VERIFICATIONS

L’accueil de l’instance de régularisation deviendra dans les Préfectures (UTG) contrat de séjour. Différemment de ce qui avait été dit auparavant le contrat de séjour sera de durée illimitée mais aussi de durée limitée mais superieur à un an. Même le permis de séjour aura une durée d’un an. A’ la fin de ces 12 mois le contrat devra être renouvelé. A’ cette occasion on fera des contrôles des empreintes, que probablement les Questura n’ont pas pu faire à cause du manque des matériels nécéssaires. La durée d’un an du contrat de séjour entraîne des limitations à beaucoup de régularisations qui ont des contrats de travail de quelques mois. En plus la fin du contrat de séjour (d’aumons un an) entraînera au même temps la fin du permis de séjour avec des difficultés évidentes. D’après l’art. 1 du DL, le permis de séjour pourra être renouvelé seulement après ” vérification d’un rapport de travail à temps indéterminé, ou aloirs de durée superieur à un an “. Le même article demande la vérification du payement des taxes de la part du travailleur. Et si les contrbutions du travailleurs ne seraient pas complètement payées que sera-t-il du permis de séjour du travailleur (dans ce cas les lois ne sont pas claires) ? Sera-t-il non renouvelé ? D’après les nouvelles dispositions, en plus, le permis de séjour ne poutrra pas être renouvelé pour une durée superieur à la durée du premier permis de séjour. Ceci laisse comprendre que tous les régularisés devrons renouveler leur permis à la fin d’un an, et justement 60 jours avant l’expiration du permis. Dans un infernal tour entre les Questure, les Prefetture etc. En plus, rien est dit, sur le futur de ceux qui n’ont obtiennent pas leur permis de séjour (et donc ils n’ont pas été régularisés). Auront ils un mandat d’expulsion automatique ?

UNE DIGRESSION : LE DELIT DE SOLIDARITE

Avant de terminer ces reflexions, je me permet une digression. Il y a quelques semaines nous avons étés tous touchés, pour ces pêcheurs de Port Palo qui ont étés accusés de favorisement à l’immigration clandestine par la Procure de Modica pour avoir sécourru un bateau en difficulté avec 127 immigrés. A’ ce propos je voudrais faire des reflexions sur un aspect des dispositions sur l’immigration qui n’a pas été suffisamment discuté pendant le débat à la loi 189/2002. Pendant la première écriture du Dessin de Loi Fini-Bossi, les modifications de l’art. 12 du TU, qui contient des “dispositions contre l’immigration clandestine” n’a pas été modifié et le texte était comme auparavant “il est puni celui qui, par son activité, favorise l’entrée des étrangers en violation des dispositions du présent Texte Unique”. Successivement le mot “activité” a été modifié en “acte” par la loi 189/2002. La difference entre “activité” et “acte” est évidente. L’activité comprend une organisation, une forme de continuité, une multiplicité d’actes, qui entraînent une sorte de forme organisative pour le traffic d’être humains. L'”acte” de son côté peut être même occasionnel, tout-à-fait éloigné d’une structure organisative. L'”acte” qui “favorise l’entrée des étrangers” peut être quelques choses d’absolumment humain et simple, comme un acte de solidarité,. Sommes nous tous des “complices” ?

Avocat Paolo Cognini