Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Précisions sur la régularisation pour colf/badanti et pour les autres catégories de travailleurs

Comme prévu par la loi 189/30 juillet 2002 et Décret Loi 195/9 séprembre 2002

Cette régularisation est rélative à toutes les catégories de travaileurs et est le fruit d’une progressive sensibilisation des forces politiques et de la societé. Il y a donc l’exigence de garantir la possibilité de régularisation à la suite de la mauvaise gestion des flux migratoirs qui a entraîné une sédimentation sur le territoir italien d’une forte présence de travailleurs étrangers en conditions d’irrégularité.

Au début, cette régularisation était seulement pour les travailleurs domestiques (colf et badanti), mais successivement, pour des raisons de bon sens et du marché du travail, elle interesse aussi les autres catégories de travailleurs.

Il faut dire que si la régularisation était limitée seulement aux colf et badanti, tous les autres irréguliers auraient éssayé de se régulariser en démontrant, même par des faux papiers, leur travail domestique.

Pour garantir une effective émersion du travail au noir et donc continuer une effective, et régulière, collaboration des rapports de travail déjà en cours, la régularisation a étée élargie, par DL, même aux autres catégories de travailleurs.

L’employeur

Il faut dire que la possibilité de régularisation dépend de l’employeur. C’est l’embaucheur qui décide si régulariser ou ne pas régulariser le travailleur.

L’employeur qui décide de NE PAS REGULARISER le travailleur (il n’importe si travailleur domestique ou autre catégorie) s’expose à la possibilité d’être poursuivi pour toutes ces violations des lois qu’il a commis en faisant travailler et en maintenant le rapport de travail sous forme irrégulière avec un travailleur non-communautaire. La régularisation est possible seulement pour ces rapports de travail déjà en cours. Il n’est pas possible donc pour ces irréguliers qui ne travaillent pas encore mais qui auraient trouvé un travail domestique ou autre.

L’employeur qui demande la régularisation en présentant la déclaration d’émersion N’EST PLUS PUNIBLE pour toutes les violations des normes en matière de séjour, de travail et de caractère financier; ainsi l’employeur ne sera pas poursuivi par des contrôles et donc une série de résponsabilités très graves (civiles, pénales, administratives et fiscales) pour les violations EN COURS. L’employeur en présentant demande de régularisation N’EST PLUS PUNIBLE pour les violations commises DANS LE PASSE’.

Donc, même si la régularisation n’est pas autorisée (pour des raisons que l’employeur peut ne pas connaître), l’employeur aurait fait quelques choses pour soi-même, soit éviter le risque fort grave de sanctions même si les violations sont réconnues éloignées dans le temps.

Les trois mois precedents

La déclaration de régularisation du travail irrégulier doit être remplie par l’employeur seulement si le rapport de travail est en cours depuis plus de trois mois. A’ ce propos, une circulaire du Min. de l’Interieur a donné une interprétation réstrictive de la loi.

En effet la formulation de la loi, c’est à dire la forme dont la loi est écrite, laisse entendre qu’il y a la possibilité de régularisation mais si le rapport de travail n’est pas commencé depuis trois mois. Le texte de la loi parle du rapport de travail instauré “dans les trois mois antécédants” l’entrée en vigueur de la loi. Par conséquent on pourrait comprendre l’interval d’application du rapport de travail si il s’est instauré avant les trois mois précédents, mais aussi s’il n’a pas été continu pendant les trois mois précédents. Par exemple, un rapport peut être régularisé même si il s’est instauré la semaine avant l’entrée en vigueur de la loi, car il se trouve “dans les trois mois” précédents. Mais, à la suite de déclarations qui ont laissé entendre une intérprétation plus ouverte de cette loi de régularisation, le Min. de l’Interieur a précisé par cette circulaire que l’intérprétation doit être restrictive. Donc, la possibilité de régularisation est possible seulement si le rapport de travail est commencé avant les trois mois antécédents l’entrée en vigueur de la loi (le 10 juin 2002), pour colf et badanti, mais aussi pour tous les autres travailleurs.

Enfin: La régularisation est possible seulement pour ces travailleurs dont le rapport de travail est commencé, et est encore en cours, avant le 20 juin 2002.

Qui peut être regularise?

– le travailleur étranger sans pérmis de séjour.

– celui ou celle avec pérmis de séjour, dont le renouvellement a été refusé après l’expiration, ou encore dont le permis de séjour est expiré depuis plus de 60 jours et il n’y a pas eu de demande de renouvellement.

– ceux qui ont un permis de séjour qui n’autorise pas à travailler de manière stable (permis pour tourisme, soins médicaux, résidence élective, etc) ou un permis qui autorise à travailler de façon limitée.

Il n’y a pas eu, jusqu’à présent, de précisations du Min. de l’Interieur pour les autres typologies de pérmis de séjour. Pour le moment nous n’avons pas d’informations à donner pour les régularisations.

Par exemple, il est compréhensible qu’un étranger avec permis de séjour pour l’attente du status de réfugié (qui travaille depuis plus de trois mois), puisse se régulariser.

Comme pour tous ceux qui ont demandé le status de réfugié ou asyle mais n’ont pas obtenu le permis de séjour.

Il n’est pas claire aussi, si la régularisation est possible pour tous ceux qui ont un permis pour des raisons d’études et qui donc permet une activité de travail limitée. Même problème pour ceux qui travaillent dans le secteur du spéctacle: si l’employeur démontre leur activité de travail est-il possible de convertire leur permis de séjour?

Il y a des doutes aussi pour ceux qui travaillent dans des entreprises étrangères et qui éffectuent des travaux en Italie. Pour ces derniers les permis de séjour sont limités à leurs travaux. A’ cet égard on peut comprendre que là où il y a cachée une intermédiation de main-d’oeuvre, c’est à dire là où les travailleurs étrangers devraient être considérés, à tous les effets, comme employés de l’entreprise italienne qui réellement les utilise, on devrait admettre la possibilité de régularisation. Dans ce cas on est en présence d’un rapport de travail irrégulier, instauré avec une entreprise italienne et caché sous un travail effectué par une entreprise étrangère.

Ces considérations ont étées faites aussi pour les régularisations précédentes. Pendant ces régularisations l’application était vue de façon ample pour tous ces rapports de travail irréguliers ou en partie irréguliers. On avait donné la possibilité de régularisation aux travailleurs avec permis de séjours réguliers en faisant prévaloir la condition effective de travailleur stable en Italie indépendamment du permis de séjour ou autre autorisation officielle.

On peut distinguer aussi entre travailleur au noir et travailleur “au gris”. Il n’y a pas de raisons en effet pour régulariser un clandestin “classic” et ne pas régulariser un travailleur avec permis régulier mais qui travaille au noir. Aussi parceque le but de la régularisation est de faire “émerger” les situations irrégulières et non pas de les maintenir dans le marché du travail.

Qui ne peut pas être regularise’

Nombreuses sont les catégories exclues de la régularisation. On s’attend qu’au moment de conversion du DL en loi il y ait des modifications pour permettre une plus ample régularisation. Dans cette catégorie se trouvent les destinataires des mandats d’expulsion. C’est à dire ceux qui n’ont pas vu leur permis renouvelé et donc ont étés les destinataires de mandats d’expulsion. Pour ces derniers on pourrait envisager une régularisation. Sont éxclus de la régularisation ceux qui sont entrés en Italie de manière clandestine et qui sont restés sans autorisation (par ex. ceux qui n’ont pas de permis de séjour pour tourisme, dont le renouvellement, de toutes manières, aurait été refusé). Il résulte évidente la différence de traitement pour ceux qui ont ètés attrappés sans p.s. (permis de séjour) et ceux qui ont réussi à fuire des contrôles.

La régularisation n’est pas possible pour ceux qui sont déstinataires de dénonciations, et n’est pas possible pour ceux qui ont étés condamnés (même sans sentence définitive) pour les délits prévus par les art. 380 et 381 du code de procedure pénale. Dans ce cas il y a la possibilité d’une solution positive s’ils n’ont pas été condamné pour absence de délit et manque de résponsabilité. Il est possible aussi la réhabilitation dans le temps. Par exemple les art. 380 et 381 prévoient le vol et d’autres délits encore plus graves: pour le vol d’une boîte dans un hyper-marché et successive dénonciation l’étranger est exclus de la régularisation.

Sur ce points il y a eu des débats, car ces délits appellés “délits de la misère” excluent automatiquement la possibilité de régularisation. Comme par exemple le vol d’une byciclètte, le vol d’énergie électrique etc.

Il y a aussi une série d’hypothèses de délits mineurs qui n’empêchent pas la régularisation car ils ne sont pas prévus par les art. 380 et 381: par ex. occupation abusive d’un logement, vente de faux produits, falsification d’un p.s autentique (substitution de phot ou nom) etc.

Au contraire la “ricettazione”, soit l’achat d’un faux document (hypothèse fréquente) empêche la régularisation car c’est un délit prévu par les art. 380 et 381.

Ne peuvent pas être régularisés ceux qui sont dangereux à la sûreté de l’état et pour l’ordre publique, ou encore, ceux qui sont destinataires de mesures de prévention.

Les expulsions

Pendant la régularisation précedente (1998) les destinataires des mesures d’expulsions n’étaient pas autorisés à la régularisation. Mais une interprétation du Min. de l’Int. l’avait modifiée: il était possible de présenter la demande de régularisation avec une demande d’annullation de la mesure d’expulsion. Cette dernière était addressée au même Préfet qui l’avait issue. C’était une demande qui pouvait ne pas être accueillie positivement, et qui avait une vision discretionnelle. En ce sens, en 1998, presque tous les mandats d’expulsion furent révoqués même si la réponse officielle pouvait être très tardive. On s’attend qu’il y ait la même possibilité pour cette régularisation avant les dates limites pour la présentation des demandes: le 10 octobre pour colf et badantes et 11 novembre pour les autres travailleurs.

De toutes manières, selon les principes généraux de la jurisprudence italienne il est toujours possible de présenter une demande d’annulation à l’expulsion et il est possible que le Préfet l’accueille positivement. On conseille donc de PRESENTER EN TOUT CAS LA DEMANDE de régularisation accompagnée d’une PRECISE INSTANCE D’ANNULLATION DU MANDAT D’EXPULSION ADDRESSEE AU MÊME PREFET QUI L’A ISSUE ET EN COPIE A’ LA QUESTURA qui devra examiner la demande DU LIEU OU’ SE TROUVE LE TRAVAIL.

L’expulsion administrative aura certainement plus de possibilités d’être révoquée par rapport à ces expulsions avec accompagnement à la frontière à la suite d’une entrée irrégulière du territoir italien. Il n’est pas sûr mais il semble que ces demandes d’annulation des expulsion soient admises, mais on n’a pas encore d’informations officielles. Vue la possibilité de régularisation de ce moment, et surtout vue sa rareté, ce type de travailleurs (dont on vient de parler) pourraient essayer de présenter demande de régularisation avant la date limite. Evidemment vues leurs conditions ils devront faire un choix assez difficile car ils risquent l’expulsion immediate par accompagnement et la possibilité effective de régularisation et donc sortie des conditions d’irrégularité.

L’espace Schengen

On sait que les mandats d’expulsion italiens sont valides pour tous les territoirs de l’espace Schengen, mais sont valides aussi tous les mandats de “signalation avec objectif de non-admission dans le territoir de l’état” du système informatif (Système Informatif Schengen) de tous les états adhérents au même éspace.

Si en Italie on peut éspérer que l’expulsion administrative peut être révoquée, cette possibilité devient presque impossible pour les autorités étrangères d’éffacer les signalations du SIS même si demandée par une autorité italienne.

La précédente régularisation nous démontre que pour ces extra-UE expulsés des autres pays européens, la régularisation en Italie a étée très rare justement à cause de l’impossibilité d’éffacer la signalation du SIS.

Il faut faire attention donc aux mandats italiens mais aussi à ceux des autres pays Schengen comme éloignements, expulsions et toute autre signalation à l’interieur di SIS.

Combien de declarations peuvent faire les employeurs?

Pour le travail doméstique la famille peut régulariser un/une seule colf. Il n’y a pas de limitations pour ces étrangers en assistance familiale (badanti). Cette absence de limitations pour les badanti part du présupposé que les malades peuvent nécéssiter une assistance 24h sur 24. Pour toutes les autres catégories de travailleurs, les employeurs pourrons régulariser tous les travailleurs actuellement employés et irréguliers.

Que veut dire “rapport de travail en cours”?

On se trouve maintenant après la fin de la période traditionnelle des vacances de l’été. Pratiquement toutes les entreprises sont fermées en août et il est évident, et normal, que les travailleurs rentrent dans leur pays pendant une periode de quelques semaines, pour re-rentrer l’Italie et travailler. Il arrive que des étrangers n’ont pas besoin de visa pour entrer en Italie comme par exemple les Roumains qui peuvent déclarer leur entrée en Italie comme tourisme. Et on ne peut pas dire que le rapport de travail soit terminé, car du point de vue légal il continue, à tous les éffets, normalement. C’est le même discours si le rapport de travail s’arrête pour maladie ou avec accord entre travailleur et employeur pendant une période limitée de temps. Puisque la demande de régularisation doit être compréhensive de la photocopie complète du passeport du travailleur, la Questura pourra vérifier sur les tampons du passeport si le rapport de travail est commencé depuis plus de trois mois. Il est évident que s’il y a un étranger avec un seul tampon sur le passeport et en plus tamponé après le 10 juin, le contrôle sera plus précis et il faudra donner des explications sur son cas.

Ces problèmes, certainement, arriveront à beaucoup de gens.

Il est vrai que la procédure de régularisation en cours ne prétend pas la fameuse “preuve” de la présence en Italie de l’étranger avant la date du 1er juin (comme précisé par le Min. de l’Interieur). Mais si les preuves de la présence en Italie de l’étranger ne sont pas demandées, ils ne devront pas être demandées les preuves dans le sens contraire.

Un exemple: si un employeur déclare qu’un travailleur travaille dans son entreprise depuis plus de trois mois et ENSUITE (après une vérification) il résulte que le travailleur un mois avant travaillait dans une autre entreprise, il est clair que la déclaration est fausse.

Pour ceux qui présentent des demandes de régularisations fausses, falisifiées, pour surpasser les lois en matière d’immigration et régularisation, il est prévu une sanction pénale avec emprisonnement de 2 à 9 mois.

Attention: les informations de ces pages seront mises a’ jour chaque semaine en fonction des indications ministerielles et eventuelles modifications legislatives.