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Comment régulairser un membre de la famille d’un citoyen étranger avec citoyenneté italienne

Réponse – La possiblité d’obtenir un permis de séjour régulier en utilisant la situation de cohabitation avec un citoyen italien parent jusqu’au 4e degré, est prévue par l’art. 19 du TUI. Ce permis est de type exceptionnel et peut être donné dans des situations de ce type à ceux qui normalement devraient être touchés, ou ont déjà été touchés, par des mesures d’expulsion mais qui n’ont pas été suivies ensuite par l’accompagnement à la frontière.
Pour ce cas spécifique, la sœur est italienne et donc elle est parent de 2e degré et par conséquent il n’y a pas de difficultés à obtenir le pds sur la base de l’art. 19 du TUI. Nous nous trouvons face à un cas évident d’application de la norme. Naturellement il faut préciser que cette femme n’est pas citoyenne italienne et n’a pas la nationalité italienne, mais elle a obtenu la citoyenneté italienne à la suite d’un mariage et est née dans un pays étranger.

Vérité nous dit que l’art. 19 du TUI – et celle-ci est une précisation purement légale – prévoit ce droit de séjour pour celui ou celle qui cohabite avec un parent de citoyenneté italienne jusqu’au 4e degré. Littéralement, l’art. 19 du TUI indique la nationalité et donc il faut tout de suite penser à une possibilité inteprétative et restrictive de la norme. Cette interprétation restrictive serait celle pour laquelle la cohabitation peut être utile seulement si le parent est né en Italie, tandis que, si on veut interpréter la norme de manière plus vague, la norme ne serait pas appliquable si le parent est successivement devenu citoyen italien. Dans la réalité, il n’y a pas de raisons pour faire une telle distinction car d’après la Constitution Italienne, tous les citoyens sont égaux face à la loi, et par conséquent il n’y a pas de raisons pour différencier les citoyens italiens qui ont réunssi a obtenir la citoyenneté italienne et les citoyens italiens qui le sont depuis la naissance.

La réponse qu’on traite, nous fait penser aussi à une inteprétation particulière adoptée par le TAR Emilia-Romagna. La sentence du 18 mai 2003, actuellement reste isolée et n’a pas été suivie par d’autres tribunaux. De toutes manières, la sentence du TAR Emilia-Romagna indique que la norme de l’art, 19 du TUI ne serait pas appliquable même face à une cohabitation avec un citoyen italien jusqu’au 4e degré si ce parent italien est un mineur de 18 ans. Le cas du TAR Emilia-Romagna est relatif à une situation semblable, soit la situation d’une personne étrangère qui demandait le permis de séjour spécial sur la base de l’art. 19 du TUI puisqu’elle cohabitait avec le neveu (le fils de la sœur) dont le père est citoyen italien et donc le jeune est citoyen italien dès la naissance mais est encore mineur.
Le TAR donc a décidé que la condition du mineur, citoyen italien, ne permet pas d’exprimer du point de vue légal, une volonté valable de cohésion et cohabitation avec la tante citoyenne extra communautaire. La condition d’âge mineur ne permettratit donc pas d’exprimer clairement la possibilité de cohabitation avec un parent étranger et par conséquent ne permettrait pas l’application de l’art. 19.
C’est une interprétation qui semble plutôt à discuter, du moment que tous les choix du mineur, même les plus importants, sont décidés par les parents qui ont tout pouvoir sur le fils pendant l’âge mineur. Ce pouvoir ne se limite pas seulement à la cohabitation avec la tante mais aussi les études à choisir, les soins médicaux, et tout autre choix qui touche à la croissance du jeune, mais aussi à la vie morale et tous les autrs aspects de la vie. Il serait donc à discuter le choix de vivre avec la tante à la suite de la volonté des parents qui légalement le représentent et enfin il serait à discuter le devoir d’attendre l’âge majeur.
Tout ceci pour dire et pour simplifier le concept que le droit n’est pas une science exacte ou de toute manières, même si c’est une science exacte elle n’est pas une science facilement prévisible.