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Commentaire à la publication du décret-flux saisonnier pour les citoyens néo-communautaires

Par cette circulaire on comprend quelques nouveautés d’organisation.
Tout d’abord, le quota de 16.000 places (on le rappelle pour travail saisonnier et seulement pour les travailleurs néo-communautaires) ne sera pas sub-divisé au niveau régional et provincial mais on utilisera un système compteur unique national. Au niveau central du Ministère du Travail il y aura un logiciel prédisposé où on comptera les places que au fur et à mesure seront utilisées sur la base des indications des DPL et donc il n’y aura pas une réserve de quotas pour chaque province.
Par conséquent, ceci entraînera une “compétition” entre les DPL puisqu’elles ne pourront pas se baser sur des places attribuées, elles ne pourront pas utiliser une quantité plus ou moins grande de places réservées même si elles travailleront de manière rapide et elles devront donc demander une place à la foi en fonction du compteur national. De quelques manières l’utilisation des quotas sera dépendant de la rapidité des demandeurs mais surtout sera conditionné par la rapidité des bureaux qui devront gérer les demandes d’autorisation.
La présentation des demandes sera possible seulement par envoi postal d’une “raccomandata” tamponée par le bureau de la poste ce qui indiquera la date et l’heure officielles de l’envoi.
La demande pourra être envoyée à partir du jour successif à celui de la publication du décret du Président du Conseil des Ministres du 8 octobre 2004. Les demandes présentées précédemment seront considérées non-admissibles.

La procédure pour la présentation des demandes est la même que celle relative à la circulaire n. 14 du 28 avril 2004, c’est à dire que les imprimés seront les mêmes pour les employeurs intéressés à l’embauche des travailleurs néo-communautaires.
Le quota fixé par ce décret peut être utilisé seulement pour travail saisonnier et par conséquent les demandes déjà présentées et encore à terminer, sur la base du décret-flux précédent pour les travailleurs néo-communautaires, ne seront pas considérées comme valables. Les 16.000 places mises actuellement à disposition pourront être utilisées seulement en présentant les nouvelles demandes car les vieilles demandes sont considérées mises aux archives.
Ce décret donne une priorité aux exigences de main-d’œuvre pour le secteur de l’agriculture: en particulier la circulaire indique que les 20 premiers jours seront utilisés pour travailler les demandes à l’emploi de travailleurs agricoles saisonniers et seulement successivement on pourra enregistrer dans le compteur unique national les autres demandes, soit pout le secteur agricole comme les demandes pour les autres secteurs.
La circulaire souligne que le travailleur pourra travailler seulement pour une période maximum de neuf mois. Si successivement il y aura d’autres opportunités de travail il faudra présenter une nouvelle demande d’autorisation à l’emploi sur la base des quotas disponibles dans le futur prévus par un décret-flux futur.

L’émission de l’autorisation à l’entrée pour travailleur néo-communautaire est suivie par l’entrée sur le territoire italien mais le travailleur n’a pas besoin d’un visa d’entrée émis par le Consulat Italien car il a la possibilité de ciculer librement dans l’espace européen pour des raisons de tourisme ou pour des séjour limités dans le temps comme pour des raisons d’études ou pour travail autonome.
Donc, le travailleur avec son autorisation à l’emploi pourra arriver directement en Italie sans demander le visa et pourra se présenter à la Questura avec l’autorisation.
En théorie, les travailleurs néo-communautaires intéressés à l’embauche pourront être déjà présents sur le territoire italien, à la suite de sont entrée régulière même sans visa car le visa n’est pas prévu pour les citoyens néo-communautaires.

2) Intégration des quotas pour les flux de 2004 pour les travailleurs extra communautaires

Pendant notre précédente émission nous avons donné la nouvelle d’une modeste intégration des quotas d’entrée pour travailleurs extra communautaires. Maintenant une nouvelle circulaire du Min. Du Travail (la n. 44 de 2004 datée du 15 novembre) dispose une intégration ultérieur pour ces citoyens.

Ce n’est pas un nouveau décret-flux mais simplement une redistribution partielle des quotas d’entrée et pas encore utilisés.
Pour l’an 2004, le décret du PDCM du 19 décembre 2004 avait établi une série de quotas différenciés par nationalités, mais des places n’ont jamais été utilisées. On avait déjà parlé de quotas réservés aux grandes œuvres et on avait dit que ces miettes avaient été redistribuées parmi les DPL pour être utilisées pour satisfaire les demandes qui n’avaient pas encore trouvé satisfaction.
Maintenant donc une nouvelle redistribution partielle des quotas, relativement aux flux de 2004, a été officialisée par la circulaire n. 44 du 15 novembre 2004.

En pratique c’est une partie des quotas réservés aux citoyens nigériens et qui est resté inutilisé (ce sont 1.400 unités pas encore utilisées). Ces places seront données aux citoyens des pays considérés privilégiés c’est à dire les pays qui bénéficient de quotas réservés par le décret-flux.
Un quota ultérieur de 2.500 places avait été mis de côté pour être utilisé à l’occasion de nouveaux accords de coopération en matière d’immigration avec les pays déjà dans la liste des pays privilégiés indiqués par le texte du décret-flux. Mais ces accords n’ont pas été perfectionnés – sauf l’accord avec la Libye dont les détails ne sont pas connus – et donc ces quotas de 2.500 places pas encore utilisées seront destinées à l’entrée de travailleurs extra communautaires non saisonniers et qui appartiennent aux autres nationalités c’est à dire aux nationalités non privilégiées par le décret.
Nous avons donc un total de 3.900 places que – en plus des 600 places déjà redistribuées – nous donnent une augmentation dans son ensemble pour l’an 2004 de 4.500 places.
C’est effectivement un chiffre modeste de places mais il est clair que ces places sont fortement utiles.

Que faire
Il n’y a pas beaucoup de chances pour utiliser ces quotas en présentant une nouvelle demande. Evidemment nous ne pouvons pas empêcher à ceux qui sont intéressés de présenter une nouvelle demande mais il est évident que les demandes présentées à l’époque et pas encore perfectionnées seront celles auxquelles il faudra se référer pour l’attribution des places redistribuées. Donc, un employeur qui voudrait présenter une demande aujourd’hui aurait certainement très peu de chances.
De toutes manières on conseille aux intéressés de s’adresser aux DPL compétentes pour vérifier si effectivement il y a encore des demandes non perfectionnées et donc de vérifier s’il y a la possibilité pour présenter une nouvelle demande.

Et encore, pour tous ceux qui ont déjà présenté une demande pour l’autorisation à l’embauche de l’étranger et qui n’ont pas encore reçu une réponse officielle, on conseille de vérifier auprès de la DPL, le classement de la demande sur la liste pour comprendre s’il y a encore des chances pour utiliser les places redistribuées et donc espérer une réponse positive.

Comment on a organisé ces quotas
Les places ont été redistribuées en:
Nigériens – 1.400 unités
Marocains – 450 unités
Moldaves – 450 unités
Nous sommes entraîn de parler de places en plus que celles attribuées aux pays que le décret a considéré comme privilégiés tels l’Albanie, le Maroc et la Moldavie.
La répartition de ces 1.400 unités parmi l’Albanie, le Maroc et la Moldavie tient compte de l’énorme quantité de demandes présentées par les citoyens en provenance de ces pays privilégiés et voilà donc qu’on leur à redistribué d’autres quotas en plus. Ceci permettra, comme on a déjà dit, de terminer au niveau provincial ces quelques dossiers en plus pour chacune de ces nationalités.
De ces quotas de 2.500 unités – originairement mises de côté pour les travailleurs d’autres nationalités et de pays non privilégiés, 350 unités ont été données par voix prioritaire aux travailleurs agricoles non saisonneirs avec des contrats à temps déterminé ou indéterminé et à citoyens en provenance de la Roumanie et de la Bulgarie. Autrement dit, les demandes qui restent à perfectionner seront travaillées non pas en fonction de la priorité chronologique de la présentation de la demande mais en fonction du secteur d’appartenance, soit agricole non saisonnier et ensuite en fonction de la nationalité de provenance.

Les “badanti” (NDT: assistants aux malades ou aux personnes âgées)
En suivant les indication ministérielles, la quota ultérieur de 2.150 places est finalisé à l’embauche de badanti en provenance par voix prioritaire des pays suivants: Philippines, Ukraine et Roumanie qui ne sont pas des pays privilégiés et vraisemblablement sur la base des demandes déjà présentées à l’occasion du décret-flux de 2004. On précise que ces 2.150 (sauf 100 places qui ont été mises de côté) pourront être utilisées seulement pour le travail de badante et dans la circulaire on indique que le terme badante identifie un/une collaboratrice domestique qui assiste les personnes.
Exemple pratique– si il y a une demande qui doit encore être perfectionnée mais qui se réfère à une place de chef de cuisine, il est clair qu’elle doit être mise de côté pour permettre de considérer seulement les demandes des travailleurs qui assistent une personne qui a besoin de soins.

Une petite note juridique
Cette redistribution de places qui modifie le contenu originaire du décret-flux de 2004 (DPCM 19 décembre 2003) a été décidé par voix administrative avec une circulaire du Min du Travail.
Sûrement le Min du Travail a reçu des indication précises de la part du Gouvernement, mais nous devons dire que la mesure n’a pas même valeur si elle a été adoptée par une circulaire au lieu que par un décret du PDCM.
Puisque cette mesure de répartition des quotas modifie l’esquisse originaire du décret-flux, il aurait été mieux que la même autorité – et donc la Présidence du Conseil des Ministres – par son décret dispose la redistribution des quotas plutôt que se baser sur une décision purement administrative et qui ne tient pas compte du respect de la prévision législative qui attribue à la Présidence du Conseil des Ministres la compétence en matière de décret-flux et donc la définition des quotas.
Cette circulaire définit – différemment de l’esquisse originaire – des quotas et donc on pense que celle-ci peut entraîner quelques situations de légitimité par ceux qui n’ont pas trouvé et ne trouveront pas satisfaction, même à la suite de la redistribution partielle des quotas.

Comme on a dit ces sont des miettes, traduites au niveau provincial.