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Commentaire à la sentence n. 38 de 2003 du TAR Toscana

Accès à l’emploi publique pour les travailleurs extra communautaires

Toutes ces mesures avaient recounnu que, à la suite de l’entrée en vigueur du texte Unique sur l’Immigration, à l’art. 2 définit pleine parité de droits et de traitement entre travailleurs extra communautaires régulièrement séjournants et travailleurs italiens.
Mais maintenant, nous devons donner nouvelle d’une sentence de signe opposé du TAR Toscana, qui rejète un recours proposé par un travailleur immigré qui avait participé à un concours de la ASL n. 10 de Florence pour infirmiers professionnels.
Dans ce cas la ASL de Florence a exclu l’intéressé du concours qui a immédiatement proposé un recours au TAR Toscana et a obtenu, cependant, un refus. La motivation pour justifier la mesure est diametralement opposée que celle adoptéé par toutes les autres autorités judiciaires citées. En plus, le même TAR Toscana renvoie à la sentence n. 129 de 2000 du TAR Liguria – démontrant de connaître l’orientation judiciaire de signe opposé – mais trouve que les normes adoptées ne soutiennent pas suffisamment la thèse proposée. Celle-ci est littéralement l’affirmation contenue dans la sentence. En particulier, c’est l’inteprétation des mêmes dispositions de lois – qui d’après le TAR Liguria avaient porté à reconnaître le droit d’accès aux emplois publiques pour travailleurs extra communautaires – qui d’après le TAR Toscana ne reconnaîtraient pas ce droit.

A’ partir de la lecture de l’art. 2 du TUI, d’après le TAR Toscana, il en sort que en matière d’égalisation du travailleur extra communautaire régulièrement séjournant en Italie et le citoyen italien, le législateur aurait affirmé un principe non pas d’égalisation juridique pleine, mais limitée et qui donc souffre d’exceptions. Une de ces exceptions serait celle qui règle les dispositions prévues en matière de rapport avec les Administrations Publiques, qui reconnaît la parité non pas en tèrmes absolus et globaux mais sous les formes prévues par la loi.
Pour synthétiser, le TAR Toscana dit que les normes qui établissent la condition de la citoyenneté italienne ou communautaire pour l’accès à l’emploi publique, sont restées en vigueur et ne peuvent pas être abrogées à la suite du TUI qui a l’art. 2 définit la pleine égalité de droits en matière civile aux travailleurs italiens et immigrés.

C’est donc – pour ce cas mais comme tous les autres cas – une interprétation de la loi qui naturellement peut avoir majeurs ou mineurs marges d’oscillation en fonction de la ponctuelle, précise et circonstanciée prévision de la normative.
Justement sur le fait que l’art. 2 du TUI indique que ce plein droit d’égalisation établit de manière générale – ou mieux aurait établi – le TAR Toscana pense que ce principe générale ne doit pas s’appliquer à toutes les matières disciplinées par l’ordonnement juridique et en particulier ne doit s’appliquer sur la matière d’accès à l’emploi publique.

Puisqu’il existe un contraste d’inteprétation, d’orientation de la jurisprudence (aumoins de la jurisprudence de 1er degré) seulement au niveau de jugement en appel en donc au moment de recours au Conseil d’Etat, il sera possible de vérifier quelle devrait être considérée la plus correcte interprétation de la loi. Une éventuelle sentence du Conseil d’Etat, aurait dans la réalité, la fonction d’uniformiser, harmoniser l’interprétation de la même normative de la part des juges administratifs par rapport à la portée de l’art. 2 du TUI en matière de parité de droits.
Même si on a donné une nouvelle négative, il faut se souvenir que c’est une prononciation en sens négatif, face à quelques autres que jusqu’à présent ont été de signe complètement opposé. Donc le fait qu’on a, pour ainsi dire, “perdu une bataille”, ne veut pas dire que le résultat final du “confilt” interprétatif doit se résoudre forcement comme vu par le TAR Toscana.