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Commentaire au Decrét-Loi sauve-expulsions

Le DL entre en vigueur le jour successif à la publication offcielle et donc à partir du 15 septembre il est norme à tous les effets et naturellement comme tout DL il doit être validé par le Parlement et ensuite converti en loi.
Il n’y a pas de nouvelles relativement à l’autre grande nouveauté c’est à dire le Règlement d’Application. Le texte officieux n’est pas encore connu mais il aurait été approuvé par le Gouvernement même si on a des doutes qu’il y ait eu plein accord sur le texte.
Entre-temps les expulsions disciplinées par le TUI, en particulier celles relatives à la limitation des libertés personnelles, ont été l’objet d’une normative appropriée et urgente. Cette normative a été ecrite justement pour tamponner les effets des notes de la sentence de la Court Constitutionnelle qui a declaré l’illégitimité du système de l’accompagnement immédiat à la frontière et de la permanence dans les CPT. Cette sentence s’intéresse à l’absence d’ une ponctuelle garantie de défense pour la personne et donc à la possibilité de défense et d’audition de l’individu face au magistrat et dans tous les cas de limitation des libertés personnelles.
Ce Décret-LoiL touche aussi aux aspects organisatifs car il modifie la compétence fonctionnelle du juge: ce n’est plus le tribunal en composition monocratique qui s’occupe des expulsions, car toute la matière a été donnée aux compétences du “Giudice di Pace”.
En ce sens il y a eu des observations critiques de la part de certains magistrats. Sans rien toucher à la professionalité des Giudice di pace, dans le passé le législateur avait donné à ce juge des compétences civiles et pénales d’importance limitée et qui ne touchaient pas aux problèmes relatifs à la limitation des libertés personnelles des individus. Les critiques se basent sur les fonctions du Giudice di Pace lequel maintenant doit s’intéresser aux restrictions des libertés personnelles des étrangers, là où, jusqu’à présent, il s’est intéressé de situations de modeste complexité et modeste gravité.
La sensation est que ce choix individue un juge pour les pauvres différent du juge pour les riches. De toutes manières c’est un aspect qui est lié à une approche culturelle du phénomène plutôt qu’à un choix strictement légal du législateur. Ce choix responsabilise le Juge de Paix sans lésions des principes constitutionnels.
Même pour l’accompagnement immédiat à la frontière, il doit il y avoir un examen de la part des autorités judiciaires, donc par le Juge de Paix, qui devra écouter l’intéressé assisté par un défenseur.

La norme est plutôt ambigüe sur ce point car elle se réfère à l’audition de l’intéressé si ce dernier a disparu. On s’attend qu’il n’y ait pas de problèmes de type logistique relativement à la possibilité pour les intéressés à participer personnellement à l’audience et donc pouvoir exprimer leur propre version des faits. Il ne serait pas particulièrement confortant de découvrir dans la pratique que l’examen sur la restriction des libertés personnelles soit centré sur l’audition d’un défenseur d’office peu informé ou difficilement informé sur les conditions de l’intéressé et sur les arguments que l’étranger voudrait faire valoir s’il était présent à l’audition.
La limitation des termes de la procédure prévus pour la validation de l’accompagnement immédiat à la frontière ne laisse pas beaucoup de place pour vérifier les arguments à faire valoir par la défense. Dans les 48 heures, où l’intéressé est enfermé provisoirement dans un CPT en fonction des garanties pour son accompagnement à la frontière, il y aura l’audience et le juge devra décider.
Différemment, les effets de la permanence dans le CPT n’existent plus et l’étranger sera remis en liberté. Donc, 48 heures pour l’examen de l’assisté, vérification des circonstances pour aider la défense, audience et décision, ces sont des termes assez limités et il est facile de penser qu’il pourrait il y avoir des décisions à la hâte.

Naturellement la garantie du droit à se défendre face au juge – et nous verrons dans la pratique si cette possibilité sera sûre – joue un rôle fondamental dans la possibilité d’une défense effective. Nous devrions penser que l’avocat d’office reussi a suivre ce parcours rocambolesque – c’est à dire rencontrer l’assisté dans le CPT, examiner ses éventuels documents, mais surtout récuperer les éventuels documents que l’intéressé pourrait présenter au cas où, par exemple, il a été arrêté dans la route et transporté immédiatement au CPT. Tout cela si l’audience se passait effectivement dans les 48 heures, car il pourrait il y avoir des retards entrenant des difficultés en plus pour le défenseur.
Le Juge de Paix possède maintenant les compétences pour décider l’accompagnement immédiat à la frontière, mais aussi le pouvoir de décider la permanence dans un CPT et enfin évaluer les possibilités qui justifient la permanence. En plus ce Juge peut effectuer une vérification de l’identité de l’intéressé, peut organiser les voyages au moment où il est effectivement possible l’expulsion (materialment et physiquement). Pour certains cas – par exemple les apatrides, ceux qui ne possèdent aucune citoyenneté et pour lesquels les Polices de Frontière ont droit à refuser l’accueil – le Juge peut décider la permanence dans les CPT car il n’y a pas la possibilité de pouvoir expulser ces personnes vers un Etat ètranger.
Le Juge de Paix enfin s’intéresse aux recours contre les mesures d’expulsion. Cela signifie que si l’intéressé, pendant sa permanence dans un CPT présente recours contre la mesure d’expulsion, c’est le même Juge qui décide sur le recours.

L’arrestation en flagrance disparaît et donc il n’est plus possible de renfermer l’étranger dans un CPT mais on l’invite à laisser le territoire italien dans les 5 jours suivants avec sommation du Questore.
Il reste le délit de non obéissance à la mesure d’expulsion. L’arrestation en flagrance n’est plus prévue car il faut tenir compte du principe de tutèlle de la liberté énoncé par la Court Constitutionnelle. Il est encore possible la permanence temporaire dans un CPT et donc du point de vue pratique pour les intéressés la situation ne change pas beaucoup. La seule différence est que maintenant on a prévu un rite “direttissimo” (NDT accéléré) pour une évaluation sommaire et avec des temps très limités.
Le problème qui avait retardé ce DL était la recherche de ressources financières pour pouvoir payer ce système de contrôle judiciaire. Le Gouvernement après quelques jours de recherche, a réussi à assurer la couverture financière et donc depuis le 15 septembre ce système est opératif pour les expulsions et la permanence dans les CPT.
Mais il reste toute une série d’observations de fond en relation à l’utilité at aux fonctions de ces solutions adoptées par le Gouvernement et avant tout en fonction du TUI de 1998. Les données sont claires: le pourcentage de réussite, soit le taux de succès des permanences dans les CPT est très pauvre, seulement un petit pourcentage de ceux qui transitent par les CPT sont ensuite livrés aux Polices de Frontière du pays d’origine. La plus grande partie des gens enfermés dans les CPT, à la fin de leur permanence (que aujourd’hui peut atteindre les 60 jours), sont remis en libertés sur le territoire italien.

Enfin, la nouveauté introduite par ce DL est que même pour les cas de fonctionnement parfait des accords bi-lateraux de coopération avec les pays d’immigration – on rappelle l’accord avec la Libye dont les contenus sont encore obscurs et probablement resteront tels – l’execution de l’accompagnement à la frontière sera anticipé par une permanence très breve (48 heures) et ensuite par un contrôle par l’autorité judiciaire. Ceci permettra de vérifier de près le fonctionnement de ces accords et leur contenu effectif.