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Commentaire au décret-flux pour l’an 2004

En plus à la date du 21 janvier on a rendu publique la circulaire n. 5/2004 du Ministère du Welfare (Min. Du Travail) avec les instructions de son application.

Du pont de vue pratique la date de publication a une grande importance car on n’a pas prévu un délai de 15 jours pour l’entrée en vigueur de la loi. Sur la circulaire qu’on vient de citer on précise que à partir de la date de publication des décrets sur la GU on autorise l’acquisition des demandes d’autorisation au travail auprès des DPL. Déjà maintenant donc il est possible de présenter les demandes et les DPL seraient obligées à les recevoir (on verra à ce propos des commentaires).

Les entrées pour travail saisonnier
On a fixé un quota de 50.000 travailleurs extra communautaires en provenance de Slovénie, Pologne, Hongrie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Rep. Tchèque, Slovaquie, Sérbie-Monténégro, Croatie, Bulgarie, et Roumanie. Ces sont tous des pays candidats à l’entrée dans l’Union Européenne.
Le même quota prévoit des entrées pour les pays qui ont signé, ou vont signer, des accords de coopération en matière migratoire. Ces pays sont la Tunisie, l’Albanie, le Maroc, la Moldavie, et l’Egypte.

Et encore dans la circulaire on indique que la participation est ouverte même pour les citoyens étrangers non-communautaires titulaires d’un pds pour travail subordonné saisonnier pour l’an 2002 ou 2003.

En effet l’art. 14, comma 4 du TU cite “le travailleur saisonnier, là où il a respecté les conditions indiquées par le pds et est rentré dans son pays d’origine à l’expiration du même pds, a droit à la priorité pour rentrer l’Italie dans les années successives pour des raisons de travail saisonnier”. Il a donc priorité même s’il n’appartient pas aux pays de la liste.

L’entrée pour travail subordonné ou autonome

Le deuxième décret fixe un quota de 29.500 extra communautaires pour travail subordonné (contrats de travail à temps déterminé et indéterminé) et pour travail autonome. Le quota pour travail autonome peut être utilisé seulement par certaines catégories de travailleurs. C’est vrai que la loi n’impose pas de limitations aux catégories pour travail autonome, mais – pour le dire de manière directe – ce décret est formulé pour considérer SEULEMENT certaines catégories de travailleurs.

L’art. 2 du décret prévoit un quota de 6.100 entrées pour des raisons de travail subordonné de type non saisonnier pour les citoyens extra européens résidents à l’étranger de nationalité non prédéterminée. Donc, le quota de 29.500 unités inclut 6.100 places pour les citoyens de TOUS les autres pays et pour lesquels on n’a pas prévu de quotas.

La circulaire précise que les bénéficiaires des quotas fixés (définis en nombre précis pays par pays) peuvent utiliser seulement leur quota et les 6.100 places peuvent être utilisées EXCLUSIVEMENT par les citoyens des pays non spécifiés. En d’autres termes ces sont deux quotas étanches.

L’art. 3 prévoit un quota de 2.500 entrées pour travail autonome pour certaines catégories telles les chercheurs, entrepreneurs qui développent une activité d’intérêt pour l’économie nationale, professionnels, associés et administrateurs de sociétés non coopératives, artistes renommés et de haute qualification professionnelle et engagés par des sociétés publiques ou privées.

Cela signifie que, par exemple, il ne sera pas possible d’utiliser des quotas pour travail autonome par ceux qui ont un contrat de collaboration à projet (co.co.pro) qui est la nouvelle forme de co.co.co prévue par la loi Biagi (DL n° 276/03).

Même les petits entrepreneurs (par exemple artisans et commerçants) ne pourront pas utiliser les quotas puisqu’on a prévu de manière évidente une “activité d’intérêt pour l’économie nationale”.

On prévoit que ces quotas soient utilisés même par les associés et les administrateurs de sociétés non coopératives (sociétés par actions, etc.) sans qu’elles aient un intérêt national et cela fait penser à une diversité de traitement entre les entreprises individuelles et les sociétés. En pratique il suffit d’être membres du conseil d’administration ou délégué (même non associé) ou associés d’une entreprise sans besoin d’un quota du capital pour la participation dans l’entreprise. Mais cela n’est pas possible pour les associés de coopératives qui subissent donc une différence de traitement.

Je rappelle que pour les associés de coopérative (voir la loi n. 142/2001 et intégrée par la loi n. 30 du février 2003) en plus du contrat social il a été prévu un contrat ultérieur de type subordonné ou même autonome (par ex. co.co.pro.). Il faut quand-même dire que dans la majorité des cas la typologie de travail pour l’associé de coopérative – puisque cela indique souvent un travail subordonné – impose nécessairement un contrat à part de type subordonné. Et voilà que pour les travailleurs des coopératives il n’y a pas de problèmes pour le travail autonome car il suffit que la coopérative présente une demande d’autorisation avec contrat pour travail subordonné, en utilisant donc le quotas d’entrées pour travail subordonné au lieu du travail de type autonome.

Mais il faut aussi dire que beaucoup de catégories de travailleurs ne peuvent pas bénéficier des quotas pour travail autonome à moins qu’ils ne soient des professionnels ou artistes renommés engagés par des sociétés publiques ou privées. Par professionnels on indique tous ceux qui sont enregistrés et donc inscrits dans des registres professionnels, ou inscrits au rôle, ou inscrits dans des listes spéciales (par ex: médecins, architectes). Pour tous il existe le problème de l’inscription sur ces listes professionnelles et cela est strictement lié à l’équipollence du titre d’études. Mais il existe des activités indiquées comme professionnelles pour lesquelles il n’existe pas de listes spéciales ou registres particuliers tels des professions comme l’entrepreneur ou l’informaticien. Mais ils existent aussi des activités entendues comme professionnelles mais qui n’ont pas de registres ou listes spéciales et cela entraîne qu’il n’est pas possible de “les faire passer” sous cette typologie d’activité professionnelle.
Exemple pratique – ce qui est certain est que le peintre (en bâtiments) et le plombier sont des entrepreneurs artisans, et non pas de professionnels, et donc ne peuvent pas utiliser les quotas pour travail autonome.

Artistes renommés
Une remarque. La catégorie des artistes renommés et de haute qualification professionnelle n’inclut pas la catégorie – plus ample – des “travailleurs dans le spectacle” (cirques etc.).

Si d’un côté le technicien aux lumières ou un travailleur d’un cirque est considéré “de haute qualification professionnelle” cela ne veut pas dire qu’il soit renommé.
Je fait cette remarque car souvent les quotas d’entrées pour travail autonome sont utilisés par ce type de catégories professionnelles. Au même temps il existe une forte ambiguïté car il y a encore en vigueur la norme de l’art. 27 du TU (comma 1 lettre l, m, n, o) qui considère de manière plus générale la catégorie des professionnels et n’exclut pas les artistes qui ne sont pas renommés ou les travailleurs du spectacle qui sont opérateurs dans ce secteurs.

La différence est que pour le travail autonome il y a la possibilité d’issue du pds de type renouvelable tandis que les autorisations à l’entrée pour le personnel du spectacle (prévu par l’art. 27) sont par définition temporaires et difficilement renouvelables.

La conversion du pds pour travail autonome
L’art. 3 du décret discipline la conversion du pds.
Ici on indique qu’à l’intérieur du quota pour travail autonome et pour les catégories indiquées “on admet les conversions, jusqu’à un maximum de 1.250 unités, seulement et de manière exclusive, des permis de séjour pour des raisons d’étude ou de type professionnel”.

Je rappelle que le TU prévoit la possibilité de conversion du pds pour des raisons d’études, et de même pour le pds pour travail saisonnier, en pds pour travail subordonné à temps déterminé ou indéterminé (sans devoir sortir du territoire italien) et à l’intérieur du quota prévu.
Exemple pratique – un étranger avec un pds pour études et qui veut rester en Italie peut faire la conversion de son pds en pds pour travail subordonné à condition qu’il trouve un employeur qui obtienne l’autorisation à l’emploi. Tout cela en restant en Italie.

Mais l’art. 3 du décret indique de manière différente: “on admet, jusqu’à un maximum de 1.250 unités, les conversions seulement et exclusivement des permis de séjour pour études et pour formation professionnelle”. On comprend clairement que SEULEMENT ceux qui ont ces types de pds peuvent convertir leur pds en utilisant une partie (1.250 unités) des 2.500 places du quota pour travail autonome.
A’ ce propos on fait remarquer que la restriction de la possibilité de conversion du pds semble être en contraste à une norme qui est loi.

En ce sens, le Règlement d’Application (DPR du 31 août 1999, n. 394 encore en vigueur) à l’art. 39 comma 7 indique “l’étranger déjà présent en Italie avec un pds régulier différent de celui qui permet une activité de travail, peut demander la conversion du pds à la Questura compétente. Dans ce but il faut émettre un “nulla-osta” soit un document qui indique l’attestation de la DPL par lequel on démontre que la demande rentre dans le quota d’entrée pour travail autonome déterminé d’après la loi”.
Et voilà que le Règlement d’Application dit que les quotas pour travail autonome peuvent être utilisés même pour la conversion du pds, et sans prévision de limites, par tous ceux qui ont un pds régulier et qui ne leur permet pas une activité de travail. Le décret-flux, de son côté, établie exactement le contraire, soit la conversion du pds qui autorise au travail même si à des conditions déterminées (de durée limitée pour les pds saisonniers et de somme d’heures pour les pds d’études).

Par conséquent on pourrait imaginer qu’un intéressé à la conversion pour travail autonome à l’intérieur du quota du décret-flux et qui possède actuellement un pds pour tourisme, pourrait même faire recours au TAR contre la mesure qui exclut l’issue du nulla-osta face à l’évidente inadmissibilité de la demande de conversion.

Enfin, la norme sur les quotas pour travail autonome offre des minces possibilités et démontre qu’on a voulu limiter la possibilité de conversion pour ceux qui ont un pds régulier en Italie.

En bonne substance SEULEMENT le possesseur d’un pds pour études ou d’un pds pour formation professionnelle peut convertir son pds et SEULEMENT pour les typologies d’activités autonomes qu’on vient de citer. Puisqu’il est difficile d’imaginer qu’un travailleur saisonnier “se place” parmi les activités autonomes indiquées par le décret-flux, nous pouvons imaginer que le cas typique est celui de l’étudiant qui a terminé ses études, ou l’étudiant qui va terminer ses études, et qui possède un pds qui va expirer et demande donc la conversion du pds pour une activité professionnelle, en faisant valoir son titre d’études obtenu en Italie pour l’inscription sur le registre de l’ordre d’appartenance.

Il est certain – et cela est bien indiqué sur la circulaire – que dans le but de la conversion du pds on peut prendre en considération la demande de nulla-osta seulement pour celui qui possède un pds en cours de validité.
Exemple pratique – nous pouvons imaginer que celui qui a le pds expiré depuis le 31 décembre 2003 sera exclu de la possibilité de conversion car au moment de la présentation de la demande il n’aura pas le pds en cours de validité. Vice-versa l’expiration successive à la présentation de la demande du nulla-osta, finalisée à la conversion, pourrait très bien justifier la demande de prorogation du pds car on ne peut pas faire payer à l’usager la lenteur de l’administration publique.

Les quotas pour les travailleurs d’origine italienne
L’art. 4 du décret-flux prévoit un quota maximum de 400 entrées, pour des raisons de travail subordonné non saisonnier et pour travail autonome, réservé aux travailleurs d’origine italienne résidents en Argentine, Uruguay et Venezuela.

On peut très bien voir comment les quotas ont été élargis vu que le décret-flux précédent considérait seulement les résidents Argentins. Il faut que ces soient des descendants en ligne droite de citoyens italiens jusqu’au troisième degré de parenté. On peut utiliser ces quotas seulement en démontrant l’origine italienne et évidemment il y aura des grandes difficultés de documentation auprès des Ambassades italiennes. On sait par expérience que les temps d’attente sont très longs. Et pas toujours l’origine italienne peut être démontrée directement aux Consulats italiens et il faudra demander et recevoir des certificats en Italie. Pour ceux qui vivent à l’étranger la procédure est trop compliquée et souvent il faut faire des recherches de type policier. Tout cela pour pouvoir reconstruire la nationalité des grand-pères ou des arrière-grand-pères qui vivaient dans un pays peut-être détruit par la guerre.
Toujours à l’art. 4 on précise que l’inscription dans une liste détaillée pour titre professionnel est un élément d’admissibilité de la demande. Donc, SEULEMENT ceux qui sont inscrits sur cette liste (gardée auprès des consultas italiens) pourront utiliser ces quotas réservés aux travailleurs d’origine italienne.

L’inscription sur la liste professionnelle démontre, comme on vient de dire, la vérification du titre professionnel mais aussi de l’origine italienne.

L’inscription sur cette liste peut être visualisée par le système informatisé SILES du Ministère du Travail. Ce système peut être consulté auprès des DPL et a déjà été mis à jour pour les citoyens argentins d’origine italienne et sera perfectionné avec les citoyens du Venezuela et de l’Uruguay.

La circulaire précise que “au cas où l’inscription sur la liste ne peut pas être vérifiée par le système SILES, il pourra et devra être vérifiée par la documentation certifiée par les représentances consulaires” (il y a une différence de temps entre la vérification consulaire et l’inscription informatisée).

Les entrées réservées à certains pays – la subdivision des quotas
Nous avons déjà dit qu’il y a un quota de 6.500 places pour les travailleurs qui n’appartiennent pas à des pays qui bénéficient de la réserve.

L’art. 5 prévoit un quota maximum de 50.500 entrées pour travail subordonné non saisonnier divisé de la manière suivante:

1) n. 500 pour citoyens étrangers extra-communautaires qui appartiennent à la catégorie des dirigeants ou personnel hautement qualifié;
2) n. 20.000 entrées pour les citoyens des Pays qui ont signé, ou qui vont signer, des accords spécifiques de coopération en matière migratoire lesquels, d’après le DPCM qu’on vient de citer, sont ainsi distribués:
– 3.000 albanais
– 3.000 tunisiens
– 2.500 marocains
– 1.500 égyptiens
– 2.000 nigériens
– 1.500 moldaves
– 1.500 du Sri Lanka
– 1.500 du Bangladesh
– 1.000 pakistanais

2.500 citoyens de pays non européens qui signent des accords finalisés à la réglementation des flux d’entrées et des procédures de réadmission.

Vraisemblablement ces 2.500 places seront réservées aux citoyens des pays que pendant l’année en cours signeront des accords de coopération en matière migratoire.
Le Ministère du Travail a pris soin (en tenant compte des besoins indiqués par chaque siège) de la distribution entre Régions et Provinces autonomes des quotas pour travail saisonnier et des quotas pour travail subordonné non-saisonnier.

Il y a donc des quotas pour chaque Région qui ne tiennent pas compte des quotas généraux (utilisables par les citoyens en provenance de pays divers) et des quotas réservés.

Dans la circulaire on précise que “on a pensé de procéder à la répartition même du quota spécifique prévu pour le travail non saisonnier, en se référant aux dirigeants et au personnel hautement qualifié jusqu’au 90% – et donc 450 unités par rapport aux 500 prévues – car on a prévu que la partie résiduelle de 50 unités soit maintenue comme réserve pour effectuer, sur la base des besoins, des distributions successives”.

Vraisemblablement ces 50 unités de réserve seront données aux Bureaux du Travail qu’en premiers termineront les places disponibles et/ou auront une plus grande quantité de demandes pour cette typologie d’emplois.
Même le quota généralement prévu pour le travail subordonné non-saisonnier, et donc indépendamment des titres, n’a pas tous été mis à disposition tout de suite. Une partie de ces places seront utilisées pour une gestion successive.
En particulier:
– 300 places pour les tunisiens
– 300 places pour les marocains
– 300 places pour les égyptiens
– 200 places pour les moldaves
– Et 600 places, pour ceux qui ne bénéficient pas des réserves, ont été congelées pour une disponibilité successive.

La circulaire indique: “les places non-distribuées ont comme but la satisfaction de la demande d’emploi pour la main-d’œuvre pour les grandes-œuvres. Le terme grande-œuvre signifie les infrastructures et les endroits productifs stratégiques individués par le programme approuvé avec l’art. 1 de la loi du 21 décembre 2001 n. 443”.
Pour ces cas donc, au moment où la DPL reçoit le nulla-osta, elle devra vérifier si elle est justifiée sur la base de l’emploi pour les grandes-œuvres et probablement il y aura recherche d’emploi auprès des sociétés sous-traitantes. Une fois vérifiée l’existence de tous les présupposés pour l’autorisation à l’emploi, la DPL demandera l’attribution des quotas congelés par le Min. Du Travail et ces places seront attribuées d’après l’ordre d’arrivée.

La circulaire indique “le quota de 2.500 unités, actuellement non-utilisable, pour les travailleurs en provenance des autres pays non-Européens qui signent des accords en matière migratoire, puisqu’il est constitué en fonction de futurs d’accords, deviendra utilisable et sera attribué seulement après la conclusion”.
Le quota pour travail non saisonnier qui reste disponible comme prévu par l’art. 4 n’a pas encore été reparti. Par conséquent le quota relatif aux travailleurs d’origine italienne sera géré sur la base du flux des demandes en provenance d’Argentine, Uruguay et Venezuela.

Présentation des demandes: modalités et documentation

La circulaire n. 5 précise: “conformément à la circulaire n. 4/2002 du Service des travailleurs extra communautaires immigrés, à partir de la date de publication du DPCM sur la Gazzetta Ufficiale, on autorise l’acceptation des demandes d’autorisation à l’emploi que les employeurs devront présenter auprès des bureaux provinciaux”.

Je dirai qu’on a utilisé un terme incorrecte. On ne peut pas dire que l’acceptation des demandes est “autorisée” mais il faut dire qu’elle est due puisque cette mesure a valeur égale sur tout le territoire national. En plus les DPL n’ont pas de choix dans la gestion des demandes mais elles doivent recevoir les demandes.

Une importante série de problèmes est la procédure suivie par les bureaux: la circulaire n. 5 termine en disant “les demandes présentées à la DPL devront inclure la documentation indiquée”. Si on considère l’expérience des procédures des DPL celle-ci est une indication qui résulte plutôt ambiguë.
La circulaire n’indique rien sur les formes et les modalités de présentation et sur la documentation à présenter.
Puisque la circulaire n’indique rien sur les imprimés à utiliser pour les différentes typologies de demandes, on ne sait pas encore quels imprimés utiliser et de leur côté les DPL n’ont pas les idées claires à ce propos.
Certaines DPL (et parmi celles-ci la DPL de Venise) ont donné l’indication d’utiliser les vieux imprimés. En effet, par rapport au décret-flux de 2003 rien est changé du point de vue du système normatif, et donc il faudrait penser, tout-à-fait en bonne foi, que l’utilisation des vieux imprimés soit autorisée.

Jusqu’au moment où les nouveaux imprimés ne seront pas prêts et utilisables, il faudra considérer que les demandes présentées avec les vieux imprimés sont valides et éventuellement intégrables sans perdre la priorité.
Cela ne peut pas limiter certains bureaux –et on a reçu plusieurs indications à ce propos — à changer le système en prédisposant des indications différentes sur la documentation et sur les imprimés à présenter.

Tous peuvent comprendre que la bonne présentation de la demande est fondamentale pour une course à celui qui arrive en premier. C’est donc grave que le Min. du Travail ne donne pas d’indications claires sur les procédures à suivre.

Il est très important de savoir quelle sera la documentation demandée, soit la “documentation indiquée”. En plus des imprimés le gros problème est l’individuation de la documentation nécessaire, ou qu’on pense nécessaire, parce-que il n’est pas évident que la documentation à présenter soit la même du dernier décret-flux.

A’ ce propos on nous signale que certains bureaux traitent les demandes qu’on considère incomplètes comme des demandes qui pourront être intégrées dans le futur mais qui perdent leur priorité. Nous savons que cela est déjà arrivé mais qu’ensuite on a accepté les intégrations sans appliquer cette sorte de décadence, qu’en théorie pourrait être appliquée seulement si indiquée par la loi comme prévu pour les soumissions.

On doit penser qu’il faut utiliser toute la documentation indiquée par les imprimés du dernier décret-flux. Dans le doute, et surtout là où on ne peut présenter la documentation complète, il vaut la peine de présenter la demande et utiliser toute la documentation possible et disponible.

A’ cause de la lourde situation bureaucratique on ne peut que responsabiliser l’inefficacité de l’administration centrale (c’est une constante en matière de flux migratoires)
Il est évident qu’il pourra il y avoir des recours contre les refus au perfectionnement de la demande, et même si les raisons sont valables ils prendront du temps, de l’argent, et d’informations adéquates. Enfin tout cela pour construire un remède valable. Et tout cela ne permet pas d’avoir maintenant certaines réponses claires et précises.

Un autre aspect aléatoire est si la demande avec la documentation pourra être présentée seulement par l’employeur ou si elle peut être présentée par une personne déléguée. Nous savons que dans le passé il était possible de présenter la demande par une personne déléguée (par écrit et avec un document du délégué). Mais la DPL de Rome a rendu publique la nouvelle que la demande peut être présentée seulement par le titulaire, et donc par l’employeur, ou par une personne déléguée avec une délégation faite par un notaire, ou avec une délégation par un avocat ou d’une personne inscrite sur un registre.

Même en admettant qu’il y a besoin d’une procuration du notaire (on laisse de côté les temps nécessaires et les coûts à couvrir) cela résulterait une illégitimité à l’exclusion sans possibilité d’intégration successive. Normalement une procuration simple serait suffisante. Cela est indiqué du point de vue de la jurisprudence comme “vice par excès de pouvoir” et entraîne une contradiction entre les différents bureaux de même utilité. Cela arrive encore par ambiguïté des directives des bureaux supérieurs de l’administration.

Nous verrons donc comment les DPL agiront. Cela pourrait créer une différence entre la possibilité de présenter la demande parmi les premiers ou alors voir la demande exclue même si l’intéressé a fait la queue en temps utile en se présentant physiquement parmi les premiers.

La circulaire n’indique rien de la possibilité de présenter la demande par une “raccomandata a/r con ricevuta di ritorno” ou alors par un courrier privé qui a la même fonction. Même dans cas, au moment de la livraison de la poste, il obtient une signature sur le reçu avec l’indication de la date et l’heure du moment exacte de la livraison.

Par conséquent on conseille “de maintenir toutes les portes ouvertes” et donc présenter la demande en plusieurs façons sans risquer de perdre cette occasion. De manière générale on peut dire que la première demande traitée est celle qui a valeur mais en tout cas il est possible de faire recours si elle n’est pas admise officiellement.

Sur les documents qu’il faut inclure il y a certainement la disponibilité d’un logement apte que jusqu’au décret-flux de juin dernier était démontrable par une certificat simple signé par l’employeur sous sa propre responsabilité. Ce document devait indiquer l’adresse précise et le chiffre de personnes qui allaient habiter le logement.
Mais on ne sait pas, maintenant, si ce document de l’employeur est suffisant ou s’il faut présenter un document de la ASL compétente indiquant de manière officielle que le logement est apte. Il faut dire que le TU (modifié par la loi Bossi-Fini) prévoit à l’art. 22 comma 2 lettre b qu’au moment de la présentation de la demande l’employeur démontre la disponibilité d’un logement. Seulement après, au moment de la signature du contrat de séjour, l’employeur doit démontrer l’aptitude du logement par un document officiel de la ASL compétente. On peut considérer que cette procédure est généralement appliquée de manière correcte. Nous verrons cela dans le futur. Celui qui possède déjà ce document doit le présenter en l’incluant dans la demande pour éviter que la demande soit incomplète et donc refusée.

La circulaire n’indique rien sur ce qu’on appelle le contrat individuel de travail (c’est un document inclu dans la documentation). Rien n’est indiqué si ce contrat doit être déjà préparé et signé avec signature originelle par le travailleur, qui devrait être de manière officielle à l’étranger, ou si la seule signature de l’employeur est suffisante.
Naturellement, dans le doute, on conseille de compléter à maximum (avec toutes les signatures) les documents de la demande. On peut imaginer que cela n’est pas un problème.

Dans le passé certains bureaux prétendaient la signature du contrat par l’intermédiaire de la poste ordinaire (et donc avec un reçu officiel de la poste) ou par un simple fax.
On ne sait pas si les bureaux agiront de la même manière et on conseille d’agir avec prudence.
La circulaire n’indique rien, pour les travailleurs domestiques, du salaire minimum décidé par l’employeur pour permettre l’emploi de l’étranger. On peut admettre que les bureaux intéressés agissent de manière équivalente au passé et donc qu’un salaire minimum soit assuré en fonction du noyau de la famille du travailleur domestique.
On imagine qu’on appliquera les mêmes indications du passé, et donc pour les cas le travailleur domestique qui doit assister une personne âgée, c’est à dire qu’on somme les heures de travail même en fonction des membres de la famille auxquels le travailleur doit l’obligation alimentaire.
Nous sommes entrain de faire des prévisions qui ne peuvent pas être garanties. Rien ne nous indique que le Ministère émette d’autres circulaires ou même que les DPL s’organisent de manière indépendante comme dans le passé.