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Considérons maintenant certains aspects relatifs aux citoyens en provenance des pays qui viennent de rentrer dans l’UE.
Un décret récent du Tribunal de Florence daté 27 mars 2004, nous donne l’élan pour faire des considérations relatives aux droits et aux garanties des citoyens communautaires. Cette mesure du Tribunal a en substance précisé, une fois de plus, que le citoyen étranger marié avec un citoyen communautaire a droit à l’émission du pds pour famille, sans tenir compte de la régularité de son séjour en Italie.
La norme indiquée par le Tribunal de Florence (art. 3 du DPR n. 54 de 2002) est relative aux dispositions législatives réglementaires en matière de circulation et séjour des citoyens des Etats membres de l’UE et prévoit l’émission automatique du titre de séjour et de la carte de séjour au conjoint du citoyen communautaire, sans que l’execice du droit de séjour soit subordonné à une entrée régulière précédente en Italie. Une interprétation différente de la norme n’assurerait pas la tutelle de la vie de la famille aux citoyens européens et serait en constraste avec les directives communautaires comme il a été récemment reconnu par la Court de Justice de la Communauté Européenne avec la sentence du 25 juillet 2002.
Ce principe est évident et il indique que les citoyens communautaires jouissent de la liberté de circulation et de résidence dans les pays de l’UE. Un autre principe évident, indiqué par les mêmes normes, est que les conjoints de citoyens communautaires sont égaux aux citoyens communautaires.
Par conséquent le conjoint extra communautaire doit être considéré communautaire à tous les effets. Il a donc les mêmes libertés du citoyen communautaire et il a automatiquement droit à la carte de séjour indépendemment du fait qu’il soit rentré régulièrement sur le territoire et donc avec visa d’entrée ou pas. Tout cela parce que son entrée sur le territoire n’est pas considérée irrégulière, du moment que dès l’entrée il a droit à être traité comme un citoyen communautaire à tous les effets sur la base du fait qu’il est conjoint d’un citoyen communautaire.
En plus des normes citées, ces principes ont été affirmés à plusieurs reprises par la Court de Justice Européenne et par les Tribunaux nationaux.
Dans le passé nous nous sommes occupés du droit d’une femme extra communaitaire à séjourner en Italie. Cette femme est mère d’un enfant communautaire (cet enfant est né en Italie et le père est communautaire) mais elle était rentrée en Italie de manière irrégulière. Père et mère de l’enfant n’étaient pas mariés et donc il n’y avait pas le lien du mariage qui permettait l’extension du traitement communautaire à la femme. Mais l’extension du traitement communaitaire devait être reconnu à la mère justement à cause du fait que l’enfant était fils d’un citoyen communautaire et donc était citoyen communautaire dès la naissance.
Et voilà que les exigences de tutelle de l’union de la famille ont porté le TAR du Veneto a accepter le recours de l’intéressé et donc annuler la mesure du refus au permis de séjour.
Un raisonnement de ce type a été fait aussi par la Court de Justice de l’UE avec une sentence qui remonte en septembre 2002. La liberté de circulation et résidence des citoyens communautaires trouve des limitations seulement pour les cas de danger à la sûreté de l’Etat ou pour l’ordre publique. C’est seulement pour ces cas donc que les Etats membres peuvent disposer l’expulsion des citoyens communautaires. De manière opposée il n’existe même pas le concept d’irrégularité du séjour du citoyen communautaire parce qu’il existe le droit, pour tout citoyen communautaire, de se déplacer librement sur tout le territoire de l’Union et de résider dans n’importe quel pays membre de manière tmporaire et sans aucune limitation. La seule limitation est qu’il y ait le risque effectif et concret pour la sûreté de l’Etat et pour l’ordre publique. Cela nous permet de faire des considérations pour les nouveaux pays membres.