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Droit de vote – Commentaire sur le dessein de loi présenté par l’AN

Par l’avocat Paolo Cognini

R: Le texte de l’article 48 bis confirme pour la plupart les hypothèses déjà formulés. Le droit de vote n’est pas formellement relié à la carte de séjour, mais tous ceux pourront de faite accéder qui sont en mesure de présenter et de garantir toutes les conditions qui consentent à obtenir la carte de séjour, voir le fait de séjourner fixe en Italie d’au moins 6 ans, d’avoir un permis de séjour pour un motif qui consente un nombre indéterminé de renouvellements, un revenu suffisant pour soi et pour la propre famille. Mais il y a une ultime réquisition non lié aux conditions pour obtenir la carte de séjour, voir le renvoi manqué à jugement pour des crimes qui prévoient l’arrêt facultatif obligatoire.

Beaucoup de quotidiens qui ont commenté cet article de loi ont traité le point en question comme si on demanderait à l’immigré de ne pas avoir des pénales précédents. En réalité la situation est beaucoup plus grave. Le pénale précédent se détermine de conséquence avec une condamnation, tandis que le renvoi manqué à jugement se présente dans le cas où l’immigré soit renvoyé à jugement pour un certain motif. Pour l’ordonnance italienne il ne signifie pas pleinement être responsable pour une crime puisque la responsabilité doit être déterminé en siège procédural. C’est un point hautement risqué qui peut offrir la possibilité de faire des opérations peu claires par rapport aux gens qui voudraient accéder au droit de vote.

Un autre aspect qui va relevé est qu’il s’agit d’un droit actionnable sur requête . Il n’est pas suffisant que l’immigré présente les conditions à peine mentionnées, il est nécessaire que l’immigré fasse une requête spécifique pour accéder au droit de vote. Ceci est un élément à sa fois particulier car il n’est pas spécifié à qui la requête devrait être formulé, elle pourrait être formulé à une autorité civile ou à la police. On peut présupposer qu’il y aura un règlement d’implémentation qui ira à spécifier ces aspects. Mais rendons nous compte de ce que signifie la possibilité d’ actionner un droit de vote seulement après avoir présenté toutes les conditions que j’ai dit et après en avoir fait la requête à une autorité qui examine toutes les conditions dont on a parlé.

L’article 48 bis introduit un concept, un paramètre juridique du droit de vote lié aux critères d’entrées cens qui certainement introduira des grands éléments de discrimination et dans l’accès au vote parmi les immigrés, l’introduction de la possibilité d’un contrôle sur comment sera exercé le droit de vote de la part des immigrés est un article qui se propose comme un parcours de caractère constitutionnelle donc avec des temps extrêmement longs. Parcours constitutionnel qui n’était absolument pas nécessaire à suivre, le droit de vote aux immigrés pouvait être reconnu avec des parcours plus simples et à l’intérieur des modifications ordinaires.

Il faut être très clair sur les éléments de critique qu’on porte à ce dessein de loi, mais au même temps on doit être très intelligent à utiliser l’espace de discussion que de toute façon cet évènement a déterminé pour porter notre contribution dans des termes conflictuelles. Notre contribution pose au centre la question du droit de vote de la part des immigrés comme un droit qui va garanti de manière absolue et intégrale, lié simplement à la résidence de l’immigré. Ce type de droit est d’ailleurs déjà reconnu dans de différents pays européens.
Ce sera en outre nécessaire d’ouvrir l’espace de discussion aussi par rapport au règlement d’implémentation de l’article 48 bis qui dictera la réalisation pratique du droit de vote administratif. Je retiens nécessaire de porter à l’évidence maximale des expérimentations qui se déterminent déjà sur le terrain locale.