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Emploi Publique: La discrimination de l’ASL de Gènes vis-à-vis de deux travailleurs étrangers

Syndicats et citoyens étrangers gagnent le recours au TAR

A’ ce concours ont participé deux citoyens extra communautaires(celui-ci est le nombre de personnes qui ont proposé le recours mais les participants pourraient être plus), régulièrement séjournants, avec diplôme professionnel reconnu par les lois italiennes ou avec diplôme italien et donc valable pour le concours. Ces deux travailleurs ont été admis aux épruves et ils ont obtenu des résultats positifs. Ils ont ensuite été insérés dans les classements officiels pour l’emploi.

Il faut remarquer que le texte du concours était formulé, comme d’habitude, de manière générique: il s’adressait aux citoyens italiens ou aux citoyens égalisés par loi aux citoyens italiens. De manière générale on peut dire que tous les concours publiques sont réservés aux citoyens italiens et aux citoyens de l’UE. Par cette dernière clause on admet au concours tous ceux qui sont égalisés aux citoyens italiens et qui jouissent donc du droit de parité de traitement. La condition de la citoyenneté n’est pas nécessaire pout tous ceux qui sont égalisés, par loi, aux citoyens italiens.
D’après l’avocat Faure, qui a proposé le recours pour les deux immigrés et qui est inscrit à l’ASGI, les travailleurs régulièrement séjournants, sur la base de l’art. 2 du TUI, bénéficient du droit à la parité de traitement et d’opportunité en matière de droits civils et droits du travail, de manière égale aux citoyens italiens.

Le concours était ouvert aux citoyens italiens et aux citoyens européens, sauf les égalités établies par les lois en vigueur. En fonction de cette égalité les intéressés ont participé au concours et ils n’ont pas trouvé d’obstacles. Justement ils y ont été admis et après avoir passé les épreuves ils ont été insérés dans les classements officiels. A’ la suite, tous les gagnants au concours ont commencé à prendre leur poste, mais les deux étrangers, même s’ils avaient gagné le concours, ont vu suspendu (retardé) leur emploi jusqu’à l’avis du Département de la Fonction Publique du Président du Conseil des Ministres et de l’avis du Ministère de la Santé. L’avis avait été demandé en même temps à l’officialisation du classement pour l’emploi.
En attendant les deux avis, l’ASL de Gènes a décidé de suspendre l’admission au service et ont suspendu le salaire des deux travailleurs même s’ils avaient gagné le concours. Et c’est justement à cause de cette suspension qu’il a été proposé un recours d’urgence sur la base de l’art. 44 du TUI et puisque c’est une mesure d’urgence sans devoir écouter la contrepartie.
Cette mesure a été définie comme “inaudita altera parte” c’est à dire sans discussion officielle et donc sans obliger la contrepartie à se proposer en jugement pour sa propre défense. Avec décret d’urgence le Tribunal a ordonné l’admission immédiate au service pour les deux travailleurs et au même temps il a fixé l’audience pour permettre à l’ASL de se défendre.

Dans cette procédure de discrimination, la CGIL de Gènes est intervenue, comme prévu par la loi, pour défendre les intérêts qui touchent à l’Association. La CGIL soutient que les raisons des deux travailleurs sont légitimes et elle “adhère” donc à leurs raisons. La nouvelle n’est pas importante du point de vue du droit de la procédure puisque ce n’est pas une nouveauté et ce n’est pas une mesure particulière, mais elle est importante parce que c’est la première fois qu’en Italie un syndicat a enfin utilisé la normative sur la discrimination et sur l’action civil vis-à-vis des travailleurs.

Cette norme existe depuis 1998, soit l’entrée en vigueur du TUI, mais jusqu’à présent elle n’avait pas été utilisée par un syndicat. Les syndicats ont toujours eu la faculté d’intervenir dans le jugement proposé par d’autres et ils ont aussi la possibilité de proposer un jugement “par eux-mêmes”. Ils peuvent donc proposer une mesure contre toute forme de discrimination sans qu’ils aient l’autorisation de l’intéressé touché par la discrimination.
Pour résumer, même si les travailleurs dans un ensemble de travail déterminé, craignent des représailles par l’employeur ou par les collègues, la loi prévoit que le syndicat peut agir sans devoir attendre l’autorisation de l’intéressé. La question peut être proposée directement devant le Tribunal et il est possible qu’on adopte toutes les mesures nécessaires, même d’urgence, contres les formes de discrimination sans l’autorisation spécifique des travailleurs.
Puisque c’est la première fois qu’un syndicat intervient avec une action de ce type, on espère que cet exemple soit suivi par d’autres syndicats. Il résulte qu’en matière d’emploi publique, pratiquement tous les bureaux publiques (Mairies, Provinces etc.) continuent à penser que pour accéder aux postes publiques il ne faut pas nécessairement être citoyens italiens.

Une situation désormais généralisée

Nous recevons souvent des informations équivalentes et du type qu’on vient de discuter. Ces sont des informations relatives à des exclusions par force inertielle ou peut être pour manque d’informations. Ces exlusions ne reçoivent pas un soutient pour la défense des droits des travailleurs, ne sont pas contestées et ne sont pas présentées avec un recours judiciaire. Le Tribunal de Gènes a d’abord ordonné par une mesure d’urgence l’admission au service des deux travailleurs et successivement – avec une ordonnance déposée à la fin du mois dernier – a défini la question en accueillant les deux recours et a donc reconnu l’évidente discrimination.
Naturellement le Juge ne touche pas à l’avis demandé au Département de la Fonction Publique de la Présidence du Conseil des Ministres et du Ministère pour la Santé parce qu’aucun des deux bureaux après des mois a donné une réponse officielle. Ce manque de réponse est grave indépendemment du contenu de la réponse qui aurait pu être de manière paradoxale différente l’une de l’autre.
Et il est étrange que la ASL ait demandé l’avis de deux bureaux, ce qui fait comprendre automatiquement que les temps d’attente auraient été extrêmement longs. Et pendant tous ce temps les deux travailleurs auraient dû attendre sans salaire, sans la possibilité de travailler et sans la possibilité de chercher un autre emploi (évidemment en confiant dans la possibilité d’obtenir leurs postes d’infirmiers).
La motivation des deux ordonnances émises par le Tribunal de Gènes est fortement similaire à la motivation d’une sentence du TAR de la région Liguria de 2001 et à une ordonnance de la Court d’Appel de Florence de 2003.
La motivation est toujours la même: la norme de l’art. 2 du TUI établit avec clareté un principe de parité de traitement qui ne peut pas se référer seulement à l’emploi privé mais aussi à l’emploi publique. Ce serait une contradiction dans les termes d’imaginer qu’il y ait une parité dans un seul ensemble et non pas pour toutes les opportunités de travail qui sont normalement offertes aux travailleurs en Italie.
D’autres côtés, on explique, qu’il n’y aurait pas de raisons à limiter cette parité seulement pour les postes publiques dont l’activité est donnée même aux travailleurs extra communautaires. Et justement ces ne sont pas des postes qui demandent inévitablement la citoyenneté italienne comme par exemple les postes dans l’armée, dans l’administration de la Police et dans la magistrature.

Le poste d’infirmier professionnel n’est pas un poste nécessairement limité aux citoyens italiens, et en ce sens il est offert, par concours publique, même aux citoyens communataires. Il n’y a donc pas de raisons pour discriminer les travailleurs extra communautaires à moins de violer le prinicipe de parité établi par l’art. 2 du TUI. En ce sens, la Court Constitutionnelle, même si en se référant à l’emploi obligatoire de travailleurs invalides, a affirmé qu’il n’y a pas de raisons de faire une distinction entre la parité dans les rapports des privés et la parité dans les rapports de l’Administration Publique.

Dans l’ordonnance du Tribunal de Gènes on confirme la seule interprétation possible, confirmée par l’art. 27 du TUI modifié ensuite par la loi Bossi-Fini et qui prévoit la possibilité d’entrée et d’emploi dans des structures publiques les infirmiers professionnels extra communautaires.
On ne voit pas les raisons par lesquelles on devrait admettre la possibilité d’entrée pour le travail temporaire dans des structures sanitaires publiques sur la base de l’art. 27, lorsque il n’est pas possible l’emploi à temps indeterminé en se basant sur un concours publique.

En fonction de ces argumentations, on a confirmé la discrimination vis-à-vis de ces travailleurs. Cette discrimination ne s’est pas concrétisée pour exclure les intéressés du concours mais pour les suspendre au moment de l’emploi en attendant un avis demandé. Cet avis n’est pas prévu par aucune loi de l’Etat et par aucun texte d’ammission au concours.