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La Court de Cassation intervient sur ceux qui sont expulsés et qui sont en attente de régularisantion. Le cas d’un citoyen expulsé

Sans tenir compte des raisons, ce Monsieur avait été expulsé du territoire italien et la mesure d’expulsion n’indiquait pas le statut juridique de cette personne, soit en attente de régularisation. Pratiquement sa mesure d’expulsion avait complètement ignoré la procédure de régularisation en cours. On n’avait donc pas tenu compte de sa procédure de régularisation à laquelle il n’avait pas reçu de réponse négative et enfin on l’a traité comme un clandestin quelconque.

Tout cela s’est passé même si la fameuse loi en matière de régularisation (222/2002) prévoit de manière évidente, à l’art. 2 que jusqu’à la conclusion de la procédure de régularisation on ne peut pas adopter des mesures d’expulsion. Mais ce Monseiur a vu notifié sa mesure d’expulsion sans aucune communication relative à sa demande de régularisation.

On a donc proposé un recours car ce Monsieur avait été enfermé dans un Centre de Permanence Temporaire avant d’être accompagné hors du territoire italien. Le Juge a rejeté le recours et a confirmé le traitement dans le CPT avec un décret dans lequel il affirmait “à partir des normes en cours il n’y a aucune obligation de la part de l’Administration Publique de communiquer les actes de vérification à celui qui demande la régularisation soit l’avis de la mesure du refus à la régularisation”.
Donc, d’après le juge qui en premier avait été chargé de vérifier l’opposition à sa permanence dans le CPT, l’acte final de la mesure de régularisation était l’expulsion. Par conséquent la mesure d’expulsion était légitime et cela a entraîné la validation de la permanence dans le CPT et a notifié l’expulsion comme acte définitif de la mesure de régularisation.

Sur ce cas il est née une polémique sur les journaux de Milan. Des cas de ce type ont été d’abord signalés à Milan mais successivement ils se sont passés en toute l’Italie. Même les journaux nationaux ont signalé les irrégularités des procédures suivies par la Préfecture et par la Quetura de Milan. Pendant la même période on est arrivé à enlever dans les maisons où elles travaillaient, des “colf” et des “badanti” en cours de régularisation qui ont été expulsées immédiatement avec accompagnement à l’aéroport.

Vraisemblablement l’enlèvement des ces gens ont été organisés en correspondance avec le départ des vols aériens. Les administrations se basent sur l’application d’une note du Min. Des Intérieurs datée décembre 2002, qui indique que les étrangers qui ne peuvent pas être régularisés doivent être immédiatement éloignés, avant que la Préfecture ait le temps d’éxaminer leur demande de régularisation.
D’après cette note, la communication négative, soit le refus à la régularisation, devrait être notifiée à l’employeur. Cette note – qui s’adresse à toutes les Questure et Préfectures – n’est pas appliquée par toutes les Questure.
En vérifiant l’évidente illégitimitéde l’interprétation adoptée par la note du Min. Des Intérieurs, beaucoup de Préfectures et Questure se sont auto-réglementées et de manière plus correcte et spécifique ont informé les deux parties – employeur et travailleur – de l’éventuel refus à la régularisation. C’est seulement après qu’elles interveniennent, avec une mesure spécifique, pour prédisposer l’expulsion de l’étranger qui n’avait pas perfectionné la régularisation.

Pour le cas que nous sommes entraîn de traiter, la confirmation de la permanemce dans le CPT a été présentée à la Court de Cassation qu’à la date du 20 avril 2004 a annulé l’expulsion appliquée par le Préfet de Milan, a condamné la Préfecture à rembourser les dépenses pour le jugement soit pour le procès de Milan mais aussi pour la phase du recours à la Court de Cassation.
La motivaion de la sentence (n. 7472/2004) est très claire et elle est decritte par l’Avocat Paolo Oddi (avocat associé de l’ASGI) qui a suivi dès le début cette procédure en commençant un recours pilote contre celle qui semblait être une procédure indiscutable basée sur une circulaire du Min. des Intérieus et suivie par la Préfecture et la Questura de Milan.

Le juge de légitimité à la Court de Cassation a établi une série de points importants et très clairs:
– le demandeur de régularisation a droit à obtenir une communication écrite du résultat négatif de la procédure. Employeur et travailleur sont, tous les deux, parties intéressées dans la procédure de régularisation et par conséquent ils ont le même droit à recevoir la communication.
C’est cette communcation qui constitue l’acte final de la mesure prévue par la loi n. 222 soit la régularisation. Il est donc complètement faux de penser qu’ils existent des possibilités alternatives telles la communication verbale ou implicite c’est à dire que avec la mesure d’expulsion on communique aussi la mesure négative à la régularisation.
Tout cela parce que tous ces principes sont établis par la loi.

Tout d’abord, la loi spéciale de régularisation a interdit expressément les vieilles expulsions et a aussi interdit d’en préparer des nouvelles vis-à-vis de celui qui a demandé la régularisation, jusqu’à ce que la procédure de régularisation ne soit pas terminée. La loi n. 241 de 1990 prévoit expressément que la mesure du refus doit être nécessairement écrite et motivée. On ne peut donc pas admettre une communication verbale ou implicite.

Il est évident que la sentence de la Court de Cassation démontre une fois de plus que les indications et les circulaires ne sont pas toujours de l’or et souvent elles adoptent une interprétation et une application incorrectes de la loi.

Cela peut soulager jusqu’à une certaine limite car, même si la note du Min. Int. a été démentie elle est d’une évidente illégitimité bien définie par la Court de Cassation. Il est clair que les indications du Ministère des Intérieurs ont produit des conséquences graves et souvent irréparables pour beaucoup de gens. Quelqu’un pourrait dire “qu’est-ce qu’on fait de la sentence de la Court de Cassation, qui définit la bonne interprétation de la loi, maintenant que la régularisation est terminée et que toutes les demandes ont été évaluées et surtout qu’on a expulsé celui qu’on voulait expulser et il ne peut plus se défendre…”.
En bonne partie cela est vrai.

Les temps pour présenter le recours
D’un point de vue strictement juridique il est juste de savoir que, de toutes manières, celui qui a reçu directement la mesure d’expulsion et -comme dans le cas que nous avons signalé – n’a pas reçu expressément une communication de refus à la régularisation, les temps sont encore disponibles pour présenter recours contre la mesure du refus à la régularisation.
Autrement dit, puisque le travailleur n’a pas reçu de manière adéquate, soit de manière écrite et motivée, la communication relative au refus à la régularisation mais il a reçu seulement l’expulsion, ce qui ferait comprendre que la demande de régularisation a été rejétée, les temps pour présenter recours contre la mesure n’ont pas encore commencé.

Dans le cas que la personne se trouve déjà à l’étranger il faudrait charger de manière formelle un avocat en Italie par une délégation authentifiée par la Chancellerie du Consulat italien du pays d’origine. Si l’on veut, l’intéressé pourrait proposer recours, contre le refus à la régularisation, car les termes sont encore ouverts.

Pour ce qui concerne la mesure d’expulsion – puisque cette mesure est conséquente à une régularisation qui n’a jamais été refusée – après une vérification qu’il n’y a pas eu un refus formel de la demande, comme il aurait dû être, et que l’intéressé a droit à perfectionner la procédure de régularisation, on peut demander même successivement l’annulation de la mesure d’expulsion.

C’est évidemment un parcours très long et tortueux mais Je pense qu’en des situations où les liens affectifs et la présence de plusieurs années en Italie ont été interrompus à la suite d’une incorrecte gestion de la procédure de régularisation, voilà qu’il y a la possibilité d’une nouvelle entrée en Italie en se basant sur les motivations adoptées pas la Court de Cassation.