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Le délit de complicité à l’immigration clandestine

Cet article prévoit le délit de complicité à l’immigration irrégulière non-seulement vers le territoire italien mais en particulier vers les autres états desquels l’intéressé n’est pas citoyen. Autrement dit, la modification introduite par la loi Bossi-Fini veut aussi punir l’activité qui favorise l’entrée vers d’autres états, c’est à dire l’activité de passeur ou complicité à l’immigration clandestine destinée vers des pays européens mais aussi extra-UE. Cette modification de la loi sanctionne les activités pour l’immigration clandestine mais aussi les activités de transit vers d’autres pays. La définition de la norme se réfère à tout acte direct et donc complicité à l’entrée illégale dans d’autres états desquels la personne n’est pas citoyenne et n’a pas un titre de résidence permanente.
Le délit est puni avec la détention jusqu’à trois ans et avec une amende jusqu’à 15.000 euros pour chaque personne, à condition qu’il n’y aient pas de circonstances aggravantes.

Et bien, cette typologie de délit a fait discuter car, surtout, il est difficile d’établir si l’entrée vers un pays tiers est légale ou illégale. Il faudrait, cas par cas, se référer à la normative du pays tiers intéressé. Le gros problème est qu’on ne peut pas prétendre de connaître avec une certitude absolue si certains actes ou comportements sont destinés à l’entrée d’un pays défini. Même si l’entrée théorique est planifiée vers un certain état, il n’est pas possible d’établir de manière exacte le parcours et donc le transit en d’autres états. Il faut dire aussi qu’il n’est pas possible de connaître à la perfection le pays de destination.

Le juge pour l’Audience Préliminaire du Tribunal de Turin s’est occupé de beaucoup de cas de personnes accusées de ce qu’on appelle le trafic de clandestins. Ce cas spécifique est le cas d’un Monsieur qui aurait mis en contact certains compatriotes (déjà présents et irréguliers en Italie) avec des passeurs. Le contact, semble-t-il, était purement occasionnel et sans but lucratif et avait comme objectif de favoriser le voyage de ses compatriotes.

Le juge s’est donc demandé si cette norme est compatible avec le principe de notre système juridique et en particulier avec la Constitutionvu que c’est une norme pénale “en blanc” c’est à dire une norme qui prévoit la punition pénale mais qui n’est pas exactement définie. Ce srait donc une violation du principe péremptoire de la loi pénale là où l’art. 25 de la Constitution indique textuellement “aucune personne peut être punie pour un fait qui ne soit pas prévu par la loi de manière explicite et péremptoire”.
Donc prévoir des lois pour des faits qui ne sont pas spécifiquement définis ou définissables est contraire à la Constitution. C’est ce qui a été souligné par le juge de Turin en considérant que cette activité directe à organiser l’immigration clandestine ne peut pas être suivie de manière à reconstruire la normative violée. Il faudrait donc se référer à la normative des pays étrangers mais il n’y a pas certitude.

Mais voyons l’aspect plus pratique et fréquent de l’interprétation du juge de Turin. Il prévoit la possibilité de sanctionner et donc punir avec une peine détentive celui ou celle qui donne n’importe quelle forme d’assistance à un immigré en conditions d’irrégularité en Italie pour qu’il puisse rentrer dans son pays d’origine.

On assiste donc à une dénonciation (pour délit de complicité à l’immigration clandestine vers un pays tiers) vis-à-vis de celui qui par exemple accompagne un compatriote ou un parent vers le pays d’origine en passant par un pays tiers.

Exemple pratique – Une personne qui doit rentrer en Moldavie ou Roumanie doit nécessairement transiter par l’Autriche, l’Hongrie etc. Cette conduite (complicité) en Italie est sanctionnée.
Nous avons été informés de dénonciations et procédures pénales en cours pour ceux qui accompagnent dans leur propre voiture des irréguliers qui rentrent dans le pays d’origine (en transitant par la frontière de Tarvisio). Le chauffeur de la voiture risque une dénonciation pour complicité à l’immigration clandestine avec emprisonnement jusqu’à trois ans et une amende jusqu’à 15.000 euros par personne transportée.
Nous pouvons imaginer le cas où cette personne est le chef d’une famille ou un parent ou un simple compatriote car il est normal de demander un passage à celui qui rentre dans le pays d’origine.
En théorie ce risque est réel même pour celui qui donne un passage à une personne qui fait de l’auto-stop. On se demande aussi ce qui se passerait si le clandestin utilisait un moyen de transport sur l’eau. Au moment où le navire se dirige vers les eaux internationales l’irrégulier risquerait une dénonciation sans même savoir vers quel pays la personne se dirige.

L’interprétation du Juge de Turin – qui souligne la violation des principes de la Constitution – peut avoir une validité décisive. On espère que cette validité défensive soit utilisée par la Court Constitutionnelle pour indiquer le principe d’illégitimité constitutionnelle même pour des situations équivalentes.
Les romains disaient “des ponts d’or pour l’ennemi qui fuit” tandis que celui qui essaye de rentrer chez soi risque l’expulsion du territoire italien, mais aussi l’expulsion de la part des autorités des pays tiers où l’irrégulier devrait transiter. Et il y a aussi le risque d’une procédure pénale pour celui qui accompagne la personne.

On le ré-dit clairement. La procédure pénale ne se réfère pas à l’activité dans le pays tiers mais à l’activité en Italie, soit favoriser l’entrée dans des pays tiers et donc le transit vers le pays d’origine.

La notion “activités directes à favoriser l’entrée” peut indiquer toute une série de conduites indéfinies. En théorie, même le simple fait de payer le billet de voyage pourrait être considéré comme “activité de complicité” car il permet de transiter dans un pays tiers.
La norme (art. 12 comma 1 du TUI) ne touche pas seulement les “passeurs” mais elle se réfère aussi à toute activité qui pourrait ne pas avoir un but lucratif.

Le cas de Turin est relatif à une personne qui n’avait pas gagné de l’argent et qui n’avait pas l’intention de gagner de l’argent et voulait seulement mettre en contact son compatriote avec des passeurs. Cette personne a été accusée d’une activité qui favorise l’entrée dans un autre pays et d’après la formulation de la norme elle risque une procédure pénale et une condamnation lourde, même s’il a agit sans but lucratif et donc sans intentions criminelles.