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Mineurs – Avec l’âge majeur le droit à fréquenter l’école reste-t-il valable?

Réponse – De ce point de vue il faut faire des précisations.
L’art. 38 comma 1 du TUI prévoit “les mineurs étrangers présents sur le territoire sont sujets à l’obligation des études. On leur applique toutes les dispositions en matière de droit à l’instruction, d’accès aux services éducatifs, de participation à la vie de la communauté de l’école”.
Cette norme de manière évidente ne se réfère pas aux mineurs réguliers ou aux mineurs irréguliers. Elle se réfère à tous les étrangers et en bonne substance se limite à indiquer que les mineurs étrangers présents sur le territoire italien sont sujets, comme tout citoyen italien, à l’obligation de l’école.

Justement la législation sur l’école obligatoire est une normative d’ordre publique, d’inéluctable application sur tout le territoire de l’Etat. Elle devait et doit se comprendre comme si les mineurs se trouvent sur le territoire italien, ils sont obligés à étudier sans distinctions de citoyenneté et sans distinctions parmi ceux qui sont réguliers et ceux qui ne le sont pas.
Pour rendre plus claire la situation, la normative sur l’obligation aux études ne sert pas à protéger les frontières ou à défendre l’ordre publique de la présence d’irréguliers. Non, la normative sur l’obligation aux études sert à protéger tous les mineurs en tant que tels, indépendemment de leur nationalité et du fait qu’ils aient ou n’aient pas le permis de séjour.

Le fait que l’art. 38 prévoit l’obligation aux études ne signifie pas qu’ensuite, à l’âge de 18 ans, termine le droit à fréquenter l’école. L’obligation à fréquenter l’école et le droit à fréquenter l’école sont deux aspects bien différents. Une fois qu’il n’y a plus l’obligation de fréquenter l’école et on est arrivé à l’âge de 18 ans, il reste quand-même la possibilité de vérifier s’il y a ou s’il n’y a plus ce droit (et on se réfère aux irréguliers) de fréquenter l’école pour obtenir les diplômes et attestations d’études.
A’ ce propos il est important qu’on rappelle l’art. 45 du Règlement d’Application du TUI qui prévoit de manière manifeste “les mineurs présents sur le territoire nationale ont droit à l’instruction indépendemment de la régularité de leur position de séjour, dans les formes et voix prévues pour les citoyens italiens. Ils sont sujets à l’obligation des études suivant les dispositions en vigueur en matière”.
La norme ensuite dispose “l’inscription des mineurs étrangers aux écoles italiennes de tout type et degré, se passe aux voix et aux conditions des mineurs italiens et peut être demandée à n’importe quelle période de l’année d’édutes. Les mineurs sans documentation du bureu de l’Etat Civil, soit en présence d’une documentation irrégulière ou incomplète, sont inscrits avec réserve”.

L’art. 45 du Règlement d’Application du TUI nous dit quelques choses de plus par rapport à l’art. 38. Il dit que les mineurs sur le territoire de l’Etat ont droit à l’inscription indépendemment du fait qu’ils soient réguliers ou irréguliers. Successivement il indique (de manière égale à l’art. 38 du TUI) qu’ils sont obligés aux études.

Mais attention. Le droit à recevoir une instruction ne se réfère pas seulement à la durée des études obligatoires. Il se réfère à l’instruction en générale et donc après les études obligatoires, il reste le droit à continuer les études.
En effet le comma 2 de l’art. 45 précise que “l’inscription avec réserve ne compromet la suite des cours d’études de tout ordre et degré”.
Donc, même pour les personnes qui n’ont pas une attestation d’études, démontrant les études précédentes comme pour toute personne qui n’a pas les documents d’identité aptes à démontrer sont exacte identité, cela ne compromet pas la suite des études et surtout non compromet pas la suite des études avec les diplômes conclusifs des cours des écoles de tout ordre et degré.

En d’autres termes Je trouve qu’on peut confirmer non pas la possibilité mais le vrai droit d’un étranger en conditions irrégulières à compléter les études, même si cela arrive après l’âge majeur. Le fait que le mineur n’est pas en conditions régulières de séjour et donc que dès l’âge majeur il risque une mesure d’expulsion, n’influe pas et ne doit influer avec l’exercice du droit qui est reconnu et n’entraîne pas de préjudices pour les interêts d’ordre publiques et pour la sûreté de l’Etat.
D’autres côtés, comme preuve ultérieur il suffit de considérer que normalement lorsque on développe une activité d’instruction à l’intérieur des prisons, on émet des diplômes mêmes à des personnes qui sont majeurs et sans permis de séjour, condamnées pour délits et même s’ils ont une identité incertaine, basée sur des simples déclarations.

Sur la base des normes qu’on a cité et qui reconnaissent le droit à l’instruction et le droit à obtenir des diplomes d’études, on devrait exclure l’obligation (ou la faculté) de la part des opérateurs de l’instruction de dénoncer la condition irrégulière du séjour de l’étranger.
Il n’y a pas, à ce propos, une norme spécifique et semblable à celle relative à l’assitance sanitaire, qui interdit aux opérateurs sanitaires de dénoncer la condition d’irrégularité des patients.

Du reste, penser que – si les opérateurs des écoles doivent respecter la normative qui garantie l’exercice du droit aux études et surtout vu qu’on considère que la présence irrégulière sur le territoire italien n’est pas un délit et n’entraîne pas automatiquement l’obligation à la dénonciation de la part des opérateurs de l’administration publiquede manière intrinsèque on interdit la dénonciation de la part des enseignants et du personnel des écoles, pour tous les élèves qui fréquentent l’école et donc exercent ce doit reconnu par la loi. D’autres côtés les normes que nous avons cité n’obligent pas l’élève à documenter la régularité du permis de séjour et donc cette circonstance peut être comprise comme une situation privée et sans intérêt pour l’administration de l’école qui s’occupe de toute autre chose et ne doit pas développer des activités de Police.