Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Mineurs pris en charge – Que se passe-t-il à l’âge majeur ?

Commentaire à la sentence du Conseil d’Etat du 12 avril 2005

La solution à ce problème est fournie par l’art. 32 comma 1 qui indique le suivant :
« A’ l’âge majeur les mineurs qui avaient été pris en charge ou avaient été soumis à tutelle, peuvent obtenir la conversion du permis de séjour pour raisons de travail subordonné ou autonome ou pour études ».
Mais la loi Bossi-Fini a ajouté une partie ultérieur à cet article et avec les dispositions en plus, la loi a prévu que le permis de séjour émis pour le mineur (au moment de son âge majeur) peut être émis au cas où ce sont des ex mineurs admis pour une période non inférieur aux deux ans, dans un projet d’intégration sociale et civile géré par une Société Publique et que de toutes manières ce soient des personnes qui habitent sur le territoire italien depuis au moins trois ans.
La question qu’on s’est posé dans la pratique est la suivante : « le mineur qui a été soumis à une mesure de tutelle et de prise en charge, au moment de son âge majeur, peut-il toujours et de toutes manières obtenir le permis de séjour pour raisons de travail ou études ? Ou alors pourra-t-il l’obtenir d’or en avant, sur la base des modifications introduites par la loi Bossi-Fini , seulement s’il est présent sur le territoire italien depuis trois ans, comme mineur et si pendant au moins deux ans il a été inséré dans un projet d’intégration géré par une Société Publique ? ».
Et bien, les Questures ont considéré seulement la partie ajoutée à l’art. 32 de la loi Bossi-Fini et n’ont plus considéré la partie de l’article plus vieille et encore en vigueur.
Le Conseil d’Etat avec la sentence n. 372 du 12 avril 2005, démonte de manière drastique cette interprétation du Min de l’Intérieur, soutenant que les hypothèses ajoutées par la loi Bossi-Fini n’enlèvent rien à la partie préexistante de l’art. 32.

Donc le mineur qui a été soumis à une mesure de prise en charge ou de tutelle de n’importe quel genre (même ce qu’on appelle la prise en charge effective disposée par les services sociaux) indépendamment de l’ancienneté de la présence sur le territoire et de la durée des éventuels projets d’intégration dont il fait partie, a droit à obtenir un permis de séjour pour travail ou études au moment de son âge majeur.

Autrement dit, la prévision ajoutée ne se substitue pas à celle originaire mais s’y ajoute, il reste donc valable tout ce que peut être obtenu en fonction de la première partie de l’art. 32 et donc il ne faut pas tenir compte de la partie ajouté à la loi Bossi-Fini. Il est donc suffisant qu’un mineur étranger présent en Italie soit soumis – comme indiqué par la Court Constitutionnelle – à une mesure de n’importe quel genre (tutelle ou prise en charge) pour qu’on lui reconnaisse, au moment de son âge majeur, la possibilité légitime d’obtenir un permis de séjour.

Les Questures ne pourront plus refuser l’émission du permis de séjour pour travail ou études.
Cette sentence peut être définie très importante car elle dément drastiquement une interprétation adoptée par le Min de l’Intérieur et appliquée par toutes les Questures Italiennes.
Maintenant donc elles devront changer leur orientation.