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Quelques observations ultérieures sur le Décret-Loi n. 241 du 14 septembre 2004

Ce Décret est une mesure du Gouvernement que pour le moment reste transitoire et provisoire et qui attend la conversion en loi. Par ce Décret-Loi on a voulu discipliner de manière différente les mesures d’accompagnement immédiat à la frontière lié à la mesure d’expulsion des citoyens extra communautaires en conditions d’irrégularité.
On avait soulevé des doutes sur ce Décret-Loi à propos des solutions créées en fonction des exigences qui touchent aux expulsions. En particulier, on avait critiqué la dévolution du Juge de Paix puisque la demande qui se pose tout de suite est que l’on décide de manière sommaire et peut être à la hate sur le rapatriement et ses conséquences liées au risque de pérsécutions dans le pays de provenance. Tout cela donc, devrait être décidé en 48 heures par des juges que jusqu’à présent ne s’étaient intéressés que de “causes marginales” soit d’intérêt modeste. Ces causes doivent être décidées sous le profil de l’égalité, ce qu’on appelle la justice substancielle, et non pas sous le profil du droit.
Maintenant, ces situations délicates sont données au Juge de Paix et on lui demande de trouver une solutions dans les 48 heures avec un traitement économique “à la pièce” et qui touche les _20 Euros pour chaque cas examiné.

Du point de vue de l’application de ce DL on a vu se poser des questions importantes du point de vue juridique mais surtout du point de vue pratique qui augmentent les doutes sur la légitimité de la normative.

Il y a quelques jours une réunion s’est tenue au Tribunal de Venise et parmi les présents il y avait le Questore, le Préfet, les Juges de Paix et le Président du Tribunal de Venise pour évaluer la portée applicative du DL en question. Le premier problème qu’on a affronté est celui de l’individuation du Juge compétent sur le territoire qui doit examiner les mesures d’accompagnement immédiat à la frontière et éventuellement les mesures d’expulsion. A’ la réunion on a décidé que le Juge de Paix compétent est celui de la ville chef-lieu et non pas le Juge des sections périphériques. En général, la règle devrait être que le Juge de Paix compétent sur le territoire est celui du lieu où on émet la mesure d’accompagnement à la frontière.
Il y a des doutes au cas où la mesure d’expulsion a déjà été émise par une autorité d’un lieu différent et que la mesure d’accompagnement immédiat et donc l’execution effective de l’expulsion est émise par un Questore d’une autre ville. Vu que, d’après ce DL, le Juge de Paix devrait s’occuper même d’examiner les recours contre l’expulsion proposé par l’intéressé, il faudrait modifier les règles sur les compétences territoriales du juge qui devrait décider sur la mesure d’expulsion.

Obliger le Juge compétent à valider dans les 48 heures la mesure d’accompagnement immédiat à la frontière, présente une série de problèmes pratiques et strictement liés au droit de défense.
Exemple pratique – Tout d’abord, si c’est vrai que le juge qui valide est celui qui a émis la mesure d’accompagnement immédiat à la frontière, il y a un problème pratique évident car la norme dispose que, entre-temps, l’intéressé doit rester dans un CPT. Si par exemple à Venise, il n’y a pas de CPT et le plus voisin est celui de Bologna ou de Modena, il résulte difficile de penser que dans les 48 heures la même personne soit internée et maintenue dans le CPT, transportée à l’audience à quelques centaines de kilomètres du CPT et ensuite réaccompagnée au CPT. Sauf évidemment qu’il ne soit possible effectuer immédiatement l’accompagnement à la frontière d’un aéroport, dans un port ou à une frontière terrestre.

Paraît-il qu’à Venise – mais on a des doutes que des solutions équivalentes soient adoptées dans d’autres villes – on a décidé que la mesure de validation soit adoptée immédiatement c’est à dire que l’intéressé ne soit pas ré-emmené au CPT mais soit gardé à la Questura de manière à ce que le Juge examine la validation de la mesure et éventuellement examine le recours qui pourrait etre proposé par l’intéressé et par son avocat de confiance.

Un autre problème qui se pose est celui du droit à la défense. Si le juge doit décider dans les 48 heures, l’audience doit être fixée dans un délai très limité et donc il n’y a pas le temps pour formaliser les avis et les citations, même pas pour l’éventuel défenseur qui doit être chargé par l’intéressé. Mais, même s’il y a le temps pour convoquer validement le défenseur de confiance, le problème pratique et réel est que l’avocat peut avoir des difficultés à se présenter dans les 24 heures et donc garantir une défense effective. Effectivement la défense doit être préparée et un avocat scrupuleux a besoin de vérifications, de documents, a besoin d’étudier ces documents et parfois même d’étudier les articles pour la défense.

Puisque la nouvelle loi impose que ce soit le même Juge de Paix – compétent sur le territoire – à décider sur l’éventuel recours présenté par l’intéressé, on ne comprend pas comment le juge qui décide sur la validation de l’accompagnement immédiat à la frontière puisse aussi décider du recours contre l’expulsion. Nous devons imaginer que le recours contre l’expulsion doit être présenté et formalisé dans les 48 heures ou alors dans le peu de temps qu’on donne à l’avocat défenseur de confiance.
L’alternative, et ce sera naturellement la casuistique plus fréquente, est celle d’un défenseur d’office qui soit disponible aux mêmes conditions du Juge de Paix et qui sera toujours prêt et près de la Questura pour participer à l’audience pour représenter une défense symbolique de l’immigré sans l’avoir jamais vu et consulté. Le défenseur donc n’a quelques instants pour parler à l’intéressé et pour examiner les documents et tous les autres documents du dossier du Juge. C’est une défense littéralment improvisée et sans certitude.