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Régularisation-L’orientation de la jurisprudence relative à l’interprétation de la norme des fameux « trois mois »

L’orientation de la jurisprudence relative à l’interprétation de la norme des fameux « trois mois » de travail, comme condition nécessaire pour perfectionner la régularisation, semble se consolider du côté des travailleurs.

La sentence du TAR de la région Emilia Romagna indique que la matière de régularisation doit être interprétée de manière à autoriser NON SEULEMENT les travailleurs qui avaient instauré un rapport de travail avant le 10 juin et qui l’avaient continué jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret sur la régularisation.
D’après cette jurisprudence il est admissible à la régularisation MÊME le travailleur qui a commencé le rapport de travail après cette date.

C’est donc une interprétation qui nous semble correcte et fortement cohérente avec la formulation de la loi. L’interprétation ambigu de cette norme a entraîné des refus à la régularisation. Les refus ne se basaient pas sur des évidents délits pénaux ou expulsions avec accompagnement à la frontière, ni communications du système informatif de Schengen, MAIS uniquement à cause de ce que les deux intéressés (employeur et employé) ont déclaré : la vérité c’est à dire que le rapport de travail avait commencé après le 10 juin MAIS précédemment à l’entrée en vigueur du décret sur la régularisation.
Il n’était pas nécessaire que le rapport de travail était commencé au moins trois mois avant l’entrée en vigueur du décret mais que la régularisation était possible même si le rapport de travail avait commencé dans les trois mois précédents.

Pour mieux spécifier la chose : il ne faut pas que le rapport de travail ait duré au moins pendant trois mois avant l’entrée en vigueur de la norme. D’après la sentence du TAR est donc régularisable tout travailleur immigré qui a travaillé pendant la période prévue mais aussi sans besoin d’avoir travaillé pendant tous les trois mois avant l’entrée en vigueur de la norme.

En plus le TAR indique un aspect très important ; le recours au TAR est possible même par le seul travailleur contrairement à ce qui est indiqué par certaines Préfectures (qui excluent la possibilité de faire recours au seul travailleur). En ce sens le TAR indique : le recours est possible pour le travailleur car il est titulaire d’un intérêt légitime pour le perfectionnement de la procédure en question et il a donc intérêt à faire recours contre la partie finale de la procédure surtout si elle est négative. Tout cela indépendamment de la volonté de l’employeur.
Pour résumer : le travailleur peut faire recours au TAR, même sans l’employeur, si le refus au perfectionnement de la régularisation se base sur les fameux trois mois antécédents.

Nous sommes prêts à donner toute information à ceux qui en sont intéressés.
Naturellement les travailleurs qui veulent présenter recours peuvent se baser sur les sentences que nous avons traité. Ces principes ne sont pas une interprétation de fantaisie mais sont fortement liés au texte de la norme.