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Renouveau du permis de séjour – La pactisation est-elle toujours un obstacle pour le séjour en Italie ?

Nous venons de dire que l’art. 4 du TUI prévoit l’exclusion à l’entrée, au séjour ou au renouveau du permis de séjour au cas de personnes condamnées pour certains délits et dont la gamme a été, par la nouvelle loi, agrandie et maintenant elle inclue aussi des délits de modeste entité. On a donc baissé le seuil d’exclusion à l’entrée et au séjour face à la condamnation pour certains délits, même au cas où il y ait une condamnation à la suite de pactisation (non pas sur la base d’un procès mais sur la base de l’application de la peine réduite sans une vrai vérification des faits et des responsabilités).
La pactisation souvent constitue un choix de défense justement parce que face au risque d’une condamnation avec une peine encore plus grave on choisi la certitude d’une condamnation d’importance mineur. Si cela peut constituer de manière générale un élément d’évaluation qui représente des côtés positifs mais aussi négatifs, au cas d’étrangers cet équilibre n’existe plus car la condamnation pactisée – pour certains délits – entraîne aussi comme conséquence l’exclusion au renouveau du pds.
Pour certains cas et de manière paradoxale, du point de vue des choix de la défense, pour un étranger extra communautaire il pourrait sembler plus avantageux de risquer la condamnation pendant le débat du procès et donc laisser tomber la pactisation. Au cas où cette personne est condamnée au procès cette situation pourrait se révéler « plus avantageuse » car il serait toujours possible de faire appel en Cassation et par conséquent la sentence ne serait plus définitive et ne produirait plus, de manière différente à ce qui se passe avec la pactisation, l’effet d’exclusion au renouveau du pds.
Ces conséquences aujourd’hui s’étendent à un nombre plus important de cas vue la baisse du seuil de l’entité de la peine de cette norme créée pour le contraste au terrorisme, dans la réalité elle produit des conséquences pratiquement d’exclusion à des immigrés extra communautaires normaux.

On nous demande si il y a automatisme dans l’application de cette exclusion prévue à l’art. 4 du TU sur l’Immigration, soit si la personne était condamnée – pour des hypothèse prévue par ce fameux article 4 – devrait donc être expulsée ou de toutes manières ne plus rénover son permis de séjour.

Cette disposition étant été adoptée avec les modifications introduites à la loi Bossi-Fini (le texte précédent à l’art. 4 ne prévoyait rien de cela) seulement à partir de l’entrée en vigueur de la loi et donc en septembre 2002, nous avons cette nouvelle prévision. On discute déjà si elle doit être appliquée seulement aux délits commis successivement à son entrée en vigueur – et ceci nous semble correcte – ou alors si elle doit s’appliquer aux délits commis précédemment. Tout cela sans tenir compte de la date où ces crimes sont vérifiés avec sentence.

Exemple pratique – Nous pouvons avoir un cas qui rentre dans l’hypothèse de l’art. 4 mais qui s’est passé en 2001 et pour lequel a été émise sentence en 2003. On nous demande si la personne qui a commis ce délit doit être sanctionnée sur la base de la loi introduite seulement en 2002. De plus une circulaire du Ministère de l’Intérieur adressé aux Questures conseille de ne pas considérer comme automatique cette exclusion mais d’effectuer une évaluation cas par cas pour les crimes précédents à l’entrée en vigueur de la Bossi-Fini.

Cependant, même si le problème pourrait être affronté par cette interprétation, il est évident que dans le futur on devra s’occuper de délits commis successivement à l’entrée en vigueur de la loi.
Donc la question est la suivante : existe-t-il un automatisme sur la base duquel par le seul fait qu’il y a condamnation de ce type et de cette entité, doit-il y avoir toujours et de toutes manières le refus au permis de séjour ? Ou alors y a-t-il de la place et la possibilité pour une évaluation discrétionnaire qui tient compte par exemple du danger social en évaluant aussi des mesures de l’autorité judiciaire ou du magistrat de surveillance que éventuellement ont déjà été adoptées ?
Et bien, l’évaluation du danger social effectué par la Questure tend à reproduire une sorte d’automatisme. En effet et très souvent on a observé le fait qu’une personne qui a commis un délit est considérée de manière automatique comme à l’index de danger social.
L’art. 13 du TUI permet d’adopter l’expulsion vis-à-vis de personnes considérées dangereuses. Nous avons pu remarquer l’orientation des Tribunaux Administratifs lesquels rarement censurent ou contrastent l’évaluation faite par les Questures en termes de dangerosité sociale.
Pour ce qui concerne le TAR il ne résulte que aucune de ces mesures ait été annulée ou suspendue même face à une documentation qui peut permettre de considérer non équilibrée ou qui met en évidence le fait que l’évaluation de la Questure ait été faite à sens unique ou dans les termes d’automatisme.
De ce point de vue il y a un rapport évident entre cet automatisme et le respect des principes de notre Constitution. Par l’ordonnance du 12 mai 2005, le TAR Lombardie a soulevé des questions d’illégitimité Constitutionnelle justement face à l’hypothèse où une simple pactisation exclue la possibilité de rénover le permis de séjour, ou de toutes manières pour l’hypothèse où, à cause d’une simple condamnation soit-elle un cas isolé, on prévoit l’automatisme au refus de rénover le permis de séjour.
Naturellement il faudra beaucoup de temps pour que la Court Constitutionnelle se prononce sur la question et pour le moment il nous semble que la seule possibilité pour contraster cet automatisme est de soulever la question d’illégitimité constitutionnelle dans les autres Tribunaux en ayant confiance que la Court pourra se concorder sur les possibilités déjà manifestées par le TAR Lombardie.