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Renouvellement du permis de séjour – Commentaire au décret de la Court d’Appel de Venise

C’est un décret de la Court d’Appel de Venise (3e section civile) lequel en s’appuyant sur une mesure du juge monocratique du Tribunal de Venise a affirmé un principe interprétatif très important pour les intérêts des familles.

L’art. 19 du TUI prévoit qu’on empêche l’expulsion de ceux qui, même si irréguliers sur le territoire, se trouvent dans une série d’hypothèses. Pour notre cas spécifique, ce qui nous intéresse est la cohabitation avec un citoyen italien qui est conjoint ou parent jusqu’au 3e degré.
Et bien le Tribunal de Venise s’est intéressé à un cas de ce type. C’était le cas d’un citoyen étranger qui avait demandé et obtenu le permis de séjour pour cohabiter avec le frère, lequel entretemps, avait obtenu la citoyenneté italienne.
C’était donc un cas tipyque de cohabitation avec un parent du 2e degré avec un citoyen italien et en fonction duquel on avait émis le permis de séjour. Ensuite, ce Monsier, qui avait son permis de séjour pour raisons de famille valable même pour une activité de travail, a dû démenager et choisir sa résidence autres parts. A’ ce moment la Questura compétente avait refusé le renouvellement du permis de séjour en indiquant que la condition essentielle de la cohabitation n’était plus satisfaite et que donc le permis de séjour “spécial”, nous pourrions dire, ne pouvait plus être renouvelé.

On avait donc proposé un recours sur la base de l’art. 30 du TUI, qui donne la compétence au juge civil du lieu, même pour l’évaluation de la légitimité des mesures en matière de réunion de la famille et donc même pour ce qui concerne ce type de mesure soit “le refus au renouvellement du permis de séjour pour raisons de famille”.
Au début le juge monocratique du Tribunal de Venise avait refusé le recours en accueillant la décision interprétative de la Questura de Venise.
En d’autres mots et d’après le juge, il ne serait pas possible de renover le permis de séjour obtenu de la cohabitation avec le frère citoyen italien, puisque la cohabitation était terminée.
Mais l’avocat qui a défendu ce Monsieur, n’a pas voulu accepter cette sentence et s’est opposé en appel. Enfin donc, la Court d’Appel de Venise a littéralement renversé l’interprétation de la norme. La Court d’Appel donc a trouvé que soit fondée la censure à la mesure du Tribunal d’après laquelle pour la réunion de la famille la cohabitation serait insignifiante. La logique (soit la ratio qui garantit le pds aux parents de citoyens italiens) vise essentiellement à la conservation des liens familiaux et donc même sans l’effective cohabitation – pour le cas de changement de résidence pour une nouvelle adresse – il est possible de parler de défense de la famille sur la base de la discipline prévue par le TUI.

Par conséquent la Questura n’aurait pas droit à refuser le renouvellement du pds car la norme en question ne prévoit pas comme condition réquise la continuation de la chabitation des sujets intéressés sous le même toit.
Et voilà donc que la Court d’Appel de Venise, a accepté le recours et a verifié le droit de l’intéressé à obtenir son permis de séjour pour famille qui devra être donc émis par la Questura compétente de Venise dans ses formes de loi.
C’est donc la première mesure qui interprète la norme en matière de cohésion de la famille. En particulier, cette norme particulière de l’art. 19, qui garantit le droit de séjour pour raisons de famille est valable aussi pour les cas de parenté avec un citoyen italien.
Et c’est bien pour cette raison que nous avons donné cette bonne nouvelle.