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Commentaire de la sentence de la Court de Cassation n. 3154 du 4 mars 2003

La mesure judiciaire de confirmation de l’expulsion adoptée sans la présence et audition de l’intéressé devient nulle

C’est une sentence avec résultat positif pour les immigrés, qui prend en considération un problème recourrant pour les juges qui doivent défendre les intéressés face à des mesures d’expulsion administratives. Très rarement les juges ordinaires qui émettent des mesures d’expulsion demandent ou considèrent indispensable la présence de la personne intéressée à l’expulsion et donc à son audition pour comprendre si en fonction des faits exposés la mesure est illégitime.
Très souvent l’examen des recours contre les expulsions, en particulier si ces sont des recours proposés par des internes aux CPT, est effectué sans donner aux personnes intéressées la possibilité d’exprimer leurs points de vue et surtout leurs versions des faits qui pourraient être différents de celles fournies par l’administration.
Cette sentence qui n’est pas un précédant absolu, en accord avec d’autres sentences de la Court de Cassation, avait disposé à écouter la personne directement intéressée. On indique les sentences de la Cassation – n. 10303 du juillet 2002 ; – n. 1541 du 5 décembre 2001 ; n. 13865 du 9 novembre 2001.

La sentence du 4 mars 2003 affirme de manière plus claire, par ses argumentations, le principe caractéristique par lequel, contre la mesure d’expulsion, le juge pour préparer l’audience pour l’examen du recours doit aussi disposer l’audition et la comparution de l’intéressé, indépendamment du fait qu’il soit en liberté ou dans un CPT. Il est important de signaler que l’éventuelle confirmation de la mesure judiciaire d’expulsion sans effective comparution et audition de l’intéressé devient automatiquement nulle. Cette sentence devrait créer un débat intéressant sur le territoire vu que l’intéressé n’est pas présent pendant la normale procédure pour examiner les recours.

C’est le cas de considérer que très souvent les intéressés aux recours sont traités comme simples irréguliers clandestins qui ont violé les normes d’entrées et du séjour. Mais dans la mesure d’expulsion il n’est pas indiqué que ce Monsieur a été retrouvé par les autorités de Police car lui en premier s’est présenté pour demander asile en Italie. Si cette circonstance n’est pas considérée et au même temps pour l’intéressé il n’est pas possible d’exposer la situation au juge, devant lequel il a présenté recours, il est claire que n’importe quelle évaluation résulterait déviée et l’expulsion confirmée, ce qui pourrait exposer la personne au risque de persécutions dans son pays d’origine. Cette raison et beaucoup d’autres justifient non seulement le texte de la normative du TU, mais imposent aussi l’audition personnelle de l’intéressé au moment du recours contre la mesure d’expulsion.