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Commentaire à l’avis du Conseil d’Etat sur le schéma du Règlement et Application de la loi Bossi-Fini pour reconnaître le statut de réfugié.

Laissons de côté certaines considérations que nous avons déjà fait et qui peuvent être consultées sur notre site internet. Ce qui est important est que l’avis du Conseil d’Etat – qui fait partie de la procédure obligatoire pour l’élaboration et le perfectionnement du Règlement d’Application – est en substance un avis négatif.

L’avis du Conseil d’Etat contient un préambule dans lequel on décrit le Règlement d’Application et surtout se réfère à l’ensemble normatif contenu dans la loi Bossi-Fini.. Successivement la Section Consultative du Conseil d’Etat, “littéralement” ne peut pas donner un avis favorable sur le schéma en examen. De manière évidente le Conseil d’Etat fournit une motivation très ample.

Voyons de près.
Tout d’abord le Conseil d’Etat souligne l’opportunité de reconsidérer le texte du Règlement d’Application en fonction des apports de la Conférence Unifiée du 10 décembre 2003. On rappelle que la Conférence Unifiée Etat-Régions-Autonomies Locales avait approuvé un avis même sur le Règlement d’Application et cet avis était en substance négatif. L’avis contenait un ensemble de considérations et modifications du Règlement d’Application que le Gouvernement a refusé en bloc. Mais la Section Consultative du Conseil d’Etat ré-confirme en bonne substance la validité des observations formulées lors de la Conférence Unifiée.
Dans l’avis du Conseil d’Etat, on lit sur la verbalisation que le représentant du Gouvernement a opposé l’absence de normes primaires aptes à légitimer certains propositions significatives des modifications contenues dans le texte élaboré pendant la Conférence.
Pour le dire autrement, d’après le Gouvernement, certaines propositions élaborées pendant la Conférence Etat-Régions-Autonomies Locales ne trouveraient pas une base législative dans les lois de l’Etat. Par conséquent comme elles ne sont pas réglementées par la loi, elles ne pourraient pas être appliquées et considérées dans le Règlement d’Application.
Le Conseil d’Etat souligne qu’il n’y pas d’obstacles pour certaines propositions vu qu’elles seraient pleinement compatibles avec les exigences d’application des principes établit par la loi Bossi-Fini.

Le Conseil d’Etat demande donc que le texte soit ré-modulé avec une attention particulière à la position des demandeurs d’asile. Et surtout en fonction de la directive européenne n° 9 du 27 janvier 2003 qui se réfère aux standards minimaux pour les demandeurs du statut de réfugié.
Pour rendre plus évidents les contenus de l’avis, le Conseil d’Etat indique certains points à ré-moduler:
Tout d’abord il y a la nécessité d’un interprète auprès du bureau de Frontière ou auprès du bureau de la Questura. Le Règlement d’Application ne tient pas compte de la nécessité d’interprètes au moins pour les langues plus utilisées par les demandeurs en considérant les origines plus fréquentes de ces dernières années des demandeurs.

Avec cette logique il y a la possibilité de créer des imprimés écrits en langue étrangère, car s’ils sont écrits qu’en italien leur but informatif devient vain et quasiment inutile.
On conseille aussi de donner une copie de la verbalisation de la déclaration à l’intéressé, car souvent les déclarations du demandeur ne sont pas vérifiables par le même. Donc, on ne serait pas capables de comprendre sue la base de quelles déclarations et circonstances la Commission compétente évalue le demandeur.

On conseille aussi une collocation apte pour les mineurs non-accompagnés, soit des résidences différentes des Centres d’Identification et des Centres de Permanence Temporaire et d’Assistance (CPT). Ces résidences différentes seraient une tutelle spécifique conforme à l’art. 19 de la Directive 2003/9 de l’UE.

Le Conseil d’Etat conseille aussi des structures adéquates pour des exigences particulières pour les invalides, les victimes de tortures, d’exploitations sexuelles, comme prévu par l’art. 20 de la même directive. En ce sens les interventions discrétionnaires du Directeur du Centre ne seraient pas suffisantes.
En d’autres termes, il faut garantir des mesures adéquates et celles-ci ne doivent pas être considérées comme éventuelles par le Directeur du Centre.

La figure du Directeur du Centre doit avoir une plus correcte individuation des conditions professionnelles. Le Directeur ne doit pas être un employé publique ou un fonctionnaire qui se trouve dans sa situation “pratiquement par hasard”, mais doit être une personne professionnelle et donc avec une bonne préparation sur le champ.

On prévoit aussi une organisation sociale à l’intérieur des Centres d’Identification cohérente avec la dignité de l’individu. Actuellement la structure des CPT comme celle des Centres d’Identification, pour les demandeurs d’asile, prévoit une limitation des libertés personnelles qui serait en dehors des garanties prévues par l’art. 13 de la Constitution. Cette norme constitutionnelle prévoit que la liberté personnelle est inviolable et ne peut être limitée que s’il y a une mesure de l’autorité judiciaire.
Par conséquent, ou on prévoit le contrôle judiciaire des libertés personnelles, ou on ne prévoit pas de restrictions aux libertés personnelles pendant l’attente pour l’évaluation du statut de réfugié et pendant la permanence à l’intérieur des Centres d’Identification.

Et encore. On conseille l’inscription obligatoire temporaire au Service Sanitaire National (SSN) comme il a été inutilement conseillé lors de la Conférence Unifiée Etat-Régions et Autonomies Locales.

On conseille aussi d’inclure dans le Règlement d’Application des garanties en faveur du demandeur au moment où il est convoqué par la Commission Territoriale.
Puisque la procédure d’examen de la Commission a comme objet de reconnaître un statut constitutif de capacité et de droits, il faut assurer la faculté de défense pendant l’audition et pendant l’examen de la demande. En ce sens il faut prévoir une éventuelle assistance par une personne de confiance o par un avocat défenseur de confiance.

Pour un éventuel réexamen, la prévision d’un pouvoir spécifique du Président de la Commission Territoriale, résulte peu cohérente. En effet, dans le texte actuel du Règlement d’Application (encore en examen) on prévoit que la demande pour reconnaître le statut de réfugié peut être refusée. Mais il est aussi prévu que le Président de la Commission refuse de transmettre un éventuel recours. En d’autres mots, on demande que celui qui a adopté la décision, décide contre sa propre décision! Ceci semble néanmoins peu objectif.
D’autres côtés, les textes des lois de l’Etat ne prévoient rien à ce sujet. En d’autres termes la loi de l’Etat ne peut pas être appliquée en y ajoutant une prévision qu’elle même ne prévoit pas.
Il existe donc un pouvoir de filtre de la part du Président de la Commission Territoriale qui n’est pas prévu par la loi.

On recommande aussi que la Commission Territoriale fonctionne comme un collège parfait, c’est à dire comme un organe collégiale à tous les effets. Pour le dire clairement, il n’est pas possible de faire fonctionner la Commission (et cela appartient aux principes interprétatifs consolidés de notre droit administratif) par un seul de ses membres effectifs. Cela veut dire que toutes les mesures de la Commission Territoriale, pour qu’elles soient effectives, doivent être prises par tous les composants de la Commission et ne peuvent pas être prises, en tout ou en partie, par quelques éléments ou par un seul de ses membres.
Malheureusement celui-ci est un gros problème. Le fonctionnement actuel de la Commission, pour reconnaître le statut de réfugié, suit une mauvaise habitude, soit l’examen de la demande par un seul membre de la Commission. Le membre de la Commission autorisé à être rélateur, après avoir examiné une série de cas, informe les autres membres. Mais cela arrive sans que le demandeur d’asile soit présent et donc sans avoir la possibilité de défense.
Il est clair que la Commission travaille seulement sur une partie de la mesure car elle est absente à l’audition de l’intéressé et donc il n’y a pas l’examen direct des déclarations et surtout des réponses aux demandes qu’on lui pose.
De ce point de vue on a déjà soulevé pendant les débats administratifs des rélévations de légitimité contre les mesures adoptées par la Commission sur la base de l’examen effectué par un seul membre.

La dernière recommandation, très lourde et qualifiée, contenue dans l’avis du Conseil d’Etat, est celle relative à la situation de celui qui propose un recours devant le juge ordinaire contre le refus au statut de réfugié.
Dans le Règlement d’Application il est prévu la possibilité d’autoriser une permanence temporaire en Italie pour celui qui a présenté recours contre la décision de la Commission. On ne prévoit donc pas d’automatismes.
Cet aspect a été considéré par la “Associazione Studi Giuridici” en remarquant que la norme formulée d’une telle manière serait une violation de la Convention Européenne pour les Droits de l’Homme. Cette Convention garantirait le droit à un recours effectif. Dans le cas où il y aurait une autorisation discrétionnaire au séjour en Italie pour celui qui présente recours, on aurait une violation de la Convention Européenne pour les Droits de l’Homme.

Le Conseil d’Etat souligne que les prévisions pour l’autorisation pour rester en Italie pendant le recours, doivent être enrichies comme établit par la Conférence Etat-Régions-Autonomies Locales. C’est donc l’évaluation de l’intégrité et de la liberté de la personne à la suite de l’éloignement du territoire national, ou que soient du moins indiquées des règles générales pour le pouvoir discrétionnaire du Préfet d’autoriser ou moins la permanence.
Et voilà donc que le Conseil d’Etat propose une solution moyenne c’est à dire une solution de décor au problème de garantie à la tutelle des individus et surtout du respect de la Convention de Genève qui interdit le rapatriement (dans le pays d’origine), mais aussi de l’expulser vers un pays tiers qui le rapatrie.

N.D.T.: LA FRASE CHE SEGUE E’ PARTICOLARMENTE TORTUOSA E CON SIGNIFICATI MULTIPLI
Sur la base de ces considérations, le Conseil d’Etat ne veut pas aller plus loin. Il souligne et demande des textes plus approfondis en attendant une intégration et des éclaircissements de la part du Gouvernement.

C’est clairement une défaite du Gouvernement. Et pas de type politique mais technique. Et le fait que ça a été prévu par la loi entraîne que ce n’est pas facilement détournable.
Nous verrons dans le futur quelles seront les réponses du Gouvernement et quelles solutions seront adoptées.