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Régularisation: le cours des procédures et les demandes refusées

Informations relatives au cours des procédures de régularisation pour les cas qui “souffrent” et qui n’ont pas reçu une réponse ou une réponse négative.

Les Questure et les Préfectures ont laissé les demandes considérées non-admissibles en dernier, soit à la fin du travail de tous les autres dossiers des régularisants. C’est donc à la fin que ces Messieurs ont trouvé une réponse ou vont obtenir une réponse.
Dans la casuistique des demandes refusées il y a des situations très diverses et ici nous traiterons seulement les plus fréquentes et en particulier celles qui vont trouver une défense valable mais aussi un recours.

Désormais, les administrations suivent essentiellement les directives du Ministère des Intérieurs et par conséquent adoptent les interprétations proposées par les circulaires expressément préparées.

Et l’interprétation proposée par le Min. Int. ne correspond pas nécessairement à une correcte interprétation des lois que, là où il existe une Constitution démocratique, elle est réservée à un organe indépendant c’est à dire la Magistrature. Cette dernière offre, à la suite du nombre de refus récemment adoptés par les administrations compétentes, son interprétation en ligne avec les autres sièges judiciaires, en un sens évidemment opposé à l’interprétation adoptée par l’administration du Ministère des Intérieurs. Ce n’est qu’une autre preuve indiquant que les interprétations du Ministère ne sont pas un “Evangile” mais sont, au contraire, des interprétations qui peuvent être discutées. Comme dans tout pays civilisé, l’interprétation est soumise à l’évaluation de la Magistrature.

La casuistique des refus.
La casuistique plus fréquente du refus à la régularisation se réfère à trois groupes différents.

1) Tout d’abord le fameux problème des trois mois soit la vérification d’un rapport de travail irrégulier pendant le trimestre précédent à l’entrée en vigueur de la loi sur la régularisation. Ce trimestre est compris entre le 10 juin et le 10 septembre 2002.
D’après le Ministère des Intérieurs il est nécessaire, comme condition fondamentale, que le rapport de travail se soit développé pendant toute la période prévue, et qu’ensuite il y ait eu déclaration d’émersion de la part de l’employeur. Vice-versa si le rapport de travail n’a pas continué pendant tout le trimestre précédent l’entrée en vigueur de la loi, la régularisation ne serait pas possible.
Et voilà que pour les cas de rapports de travail commencés successivement ou alors pour les rapports qui ont eu une pause pendant le fameux trimestre, l’administration répond de manière négative et refuse la régularisation.
Notamment, à la suite du refus à la régularisation, il peut il y avoir une mesure d’expulsion avec accompagnement à la frontière. Sur cet aspect nous avons déjà eu l’occasion de nous prononcer mais jsuqu’à présent il n’y avait pas eu une sentence de la Magistrature car les recours étaient encore en cours et un grand nombre de refus n’avait pas eu une communication formelle même si on savait que l’interprétation du Min. Des Int. était plutôt restrictive.
Et enfin cela était en fort contraste avec les déclarations du Préfet D’Ascenzio chargé auprès du Min. Des Int. qui conseillait de suivre de près les opérations de régularisation et en contraste avec les normes an matière. En ce sens il faut rappeler que la norme sur la régularisation prévoyait la possibilité de déclaration d’émersion pour tout employeur qui avait occupé un travailleur en conditions irrégulières dans les trois mois antécédents l’entrée en vigueur de la norme. Et bien, textuellement, “dans les trois mois antécédents” veut dire avoir fait travailler une personne mais pas nécessairement pendant toute la période mais aussi pour une durée plus courte. D’après la formulation textuelle de la norme il faut considérer que les travailleurs sont admis à la régularisation même s’ils ont travaillé que quelques jours pendant le trimestre considéré.

Cette interprétation de la norme est suivie par le TAR de la Région Friuli Venezia Giulia, par le TAR de la Romagna et par le Tar de la région Veneto. Les sentences ont été nombreuses et donc c’est une orientation consolidée.
Le TAR Veneto considère que la norme doit être interprétée dans le sens stricte et a donc accepté la suspension des mesures contestées.

2) Un autre partie des refus à la régularisation est indiquée par les circonstances relatives aux “situations obstacle”, soit les circonstances qui empêchent la régularisation. Ces sont souvent les procédures pénales et surtout les procédures judiciaires en cours soit les procédures qui n’ont pas eu une prononciation de la Court et strictement relatives aux art. 380 et 381 du code de procédure pénale.

Nous savons que les vérifications ont été faites sur la base de recherches informatisées là où le régularisant a une procédure pénale en cours et il n’y a pas eu une sentence définitive et donc condamnation. Sans tenir compte de la non-culpabilité de l’accusé (indiqué par la Constitution) le législateur a indiqué une impossibilité au perfectionnement de la régularisation.
Et voilà donc, que face à l’existence d’une procédure pénale en cours pour les délits prévus (sans condamnation), les administrations ont dû suivre les indications du Min. Des Int. et ont refusé la régularisation.
Auprès du TAR de la région Veneto, il y a eu des nombreux recours tous basés sur la nécessité de respecter le principe de non-culpabilité. Très souvent ces sont des procédures pénales que les intéressés ne connaissent pas et ils en sont informés que lorsqu’ils reçoivent le refus à la régularisation. Il faut dire que souvent le refus n’informe pas sur la procédure pénale en cours et sur la phase où la procédure se trouve et de même n’informe pas sur l’autorité judiciaire qui s’occupe de la procédure. De manière générale le refus à la régularisation indique, par quelques lignes, l’existence des procédures en cours pour certains délits.
Parfois ces sont des procédures qui se sont terminées avec annulation vu qu’elles sont “vieilles” et que beaucoup de temps est passé. En tout cas ces sont souvent des procédures encore en cours qui touchent les régularisants et d’après le principe de non-culpabilité on ne peut pas les considérer comme coupables.
Le TAR Veneto, face à des nombreux recours, a adopté une première orientation interprétative dans le respect des principes fondamentaux établis par notre Constitution. L’interprétation de la loi impose de ne pas attribuer une importance automatique face à une procédure pénale en cours et surtout – affirme le TAR – là où il n’y a pas d’éléments d’évaluation ultérieurs qui permettent de développer une analyse effective sur le danger du sujet accusé.

Une série de recours a donc été acceptée avec sentence simplifiée soit avec une sentence qui a annulé les mesures de refus à la régularisation et a donc empêché la successive mesure d’expulsion. Face à la persistante attitude des administrations à émettre les refus à la régularisation le TAR Veneto a décidé de se mettre “en première ligne” et s’est adressé à la Court Constitutionnelle soulevant donc une question de légitimité constitutionnelle pour permettre l’examen nécessaire de l’inteprétation et de l’application de la loi. Le TAR Veneto a donc suspendu toute sentence face à l’existence de procédures pénales en cours et a donc suspendu toute mesure de refus jusqu’à la prononciation de la Court Constitutionnelle. Enfin le TAR Veneto a autorisé à continuer le rapport de travail en cours ici en Italie.

3) Un autre ensemble de sentences adoptées par le TAR Veneto est celui relatif à une autre circonstance “obstacle”. Cette autre circonstance est l’expulsion avec accompagnement forcé soit avec accompagnement à la frontière. Cela veut dire aussi qu’il n’est pas possible de régulariser celui ou celle qui a volontairement laissé le territoire italien et a été touché ensuite par l’expulsion en ré-rentrant le territoire de manière illégale. Pour ces deux cas la régularisation ne serait pas possible d’après les indications du Ministère des Intérieurs.

A’ cause de ces deux situations “obstacle” il y a eu dernièrement beaucoup de refus à la régularisation. Ces refus ont souvent été contestés et ont fait objet de recours au TAR du Veneto et le TAR c’est dernièrement prononcé.
Par le même raisonnement interprétatif déjà adopté par le TAR de la région Puglia cette situation a été définie en contraste avec les principes de notre Constitution car il y a évidente différenciation de traitement avec des citoyens qui se trouvent dans les mêmes conditions, soit qui travaillent de manière irrégulière (sans pds). Pour ce discours on tient pas compte des possibles procédures pénales, donc on parle de gens qui n’ont pas de procédures pénales en cours et donc pas de conduite délictueuse. Ces personnes ont été exclues de la régularisation à cause d’une malchance, c’est à dire ils ont été trouvé irréguliers pendant un contrôle de Police et donc ont été touchés par un mandat d’expulsion.

Et encore, la malchance a frappé ceux qui ont été accompagnés à la frontière. Notamment, une petite partie de ceux qui sont touchés par un mandat d’expulsion sont ensuite, réellement, accompagnés à la frontière.
Les données du Ministère semblent irréelles car il nous semble que ceux qui sont touchés par un mandant d’expulsion rarement sont accompagnés hors du pays. Et nous savons que cela semble une loterie car l’accompagnement dépend de la disponibilité d’hommes, de moyens techniques, de places dans les CPT et des places sur les avions. C’est encore le sort qui détermine la possibilité que l’intéressé soit accompagné à la frontière.

Cette situation, qui exclut ceux qui ont été touché par le mauvais sort et sont ensuite rentrés en Italie (peut-être aussi pour continuer son travail), a été définie une discrimination déraisonnable. Et encore le TAR Veneto s’est adressé à la Court Constitutionnelle pour une prononciation sur la légitimité des normes adoptées par le Gouvernement en matière de régularisation.
Le TAR a donc suspendu les mesures de refus à la régularisation et a donc empêché toute mesure d’expulsion de l’autorité de Police. Naturellement cette situation risque de continuer jusqu’à la prononciation de l’avis de la part de la Court Constitutionnelle. On rappelle que la Court Constitutionnelle doit se prononcer sur 460 recours de la part des différents juges italiens tous relatifs à la loi sur l’immigration c’est à dire la loi Bossi-Fini.

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