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Citoyenneté Italienne – Peut-elle être donnée même pendant la phase de divorce et à distance de quelques années de la présentation de la demande?

Réponse – La loi n. 91 de 1992 en matière de citoyenneté, à l’art. 5 prévoit que “le conjoint étranger ou apatride de citoyen italien (il n’y a aucune différence entre mari ou épouse) acquière la citoyenneté italienne si elle réside légalement sur le territoire de la République pour au moins six moins, soit après trois ans de la date du mariage, s’il n’y a pas eu annulation ou cessation des effets civils et s’il n’y a pas eu de séparation légale”. Et voilà donc que l’hypothèse de la séparation légale entre conjoints est prise en considération par l’art. 5 de la loi, prévoyant que l’acquisition de la citoyenneté est empêchée s’il y a déjà eu séparation légale des conjoints.

Cependant il faut évaluer en quels termes s’applique cette prévision au cours du temps. Autrement dit, si la séparation légale a un effet au cas où elle est déjà intervenue au moment où on a présenté la demande ou alors si – comme pour ce cas spécifique – la séparation successive proposée par les conjoints peut influer sur le sort de la demande d’acquisition de la citoyenneté italienne à la suite du mariage.
A’ ce propos, une autre norme de loi joue un rôle important. C’est l’art. 8 comma 2 de la même loi (n. 91 de 1992) là où elle prévoit que “l’émanation du décret de rejet de l’instance est empêchée si à la date de présentation de l’instance, qui doit inclure la documentation indiquée, le terme de deux ans est passé”.
Pour notre cas donc, puisque les deux ans sont passés, comme prévus par la loi pour obtenir la citoyenneté italienne à la suite du mariage, il faudrait considérer que l’intéressée ait, de toute façon, acqueri un droit à la citoyenneté italienne car d’après l’art. 8 comma 2 de la loi, on interdit le rejet de la demande si deux ans sont passés.

L’administration avait la possibilité de répondre de manière différente, mais après deux ans elle ne peut plus nier la citoyenneté. Cet aspect a été objet d’interprétation de la part de la Court de Cassation à Sections Unies par la sentence n. 4741 du 7 juillet 1993, qui annonce certains principes fondamentaux pour définir la nature de la mesure de concession de la citoyenneté par effet du mariage. Par cette sentence la Court de Cassation établit un principe fondamental: une fois que les termes pour la présentation de la demande sont passés et que la demande a été présentée correctement avec toute la documentation, justement il y a forclusion au rejet de la citoyenneté et l’intéressé ne doit pas nécessairement attendre une réponse de la part du Min de l’Intérieur, mais peut agir face à l’autorité judiciaire pour faire vérifier qu’il y a un vrai droit subjectif pour l’acquisition de la citoyenneté italienne.

Et voilà donc que, dans le but de la trascription sur les régistres de la citoyenneté, la sentence substitue les effets de la mesure qui normalement aurait due être disposée par le Ministère de l’Intérieur.
D’après la Court de Cassation, il y a un vrai droit subjectif: une fois que les deux ans sont passés, même s’il y avait des motivations qui auraient pu justifier l’interdiction à la citoyenneté, il ne serait plus possible de la nier si la demande de citoyenneté a été présentée à la suite du mariage avec un citoyen italien.
Il faut rendre plus clair si à la fin des termes – et s’il n’est pas nécessaire de proposer un recours civil pour obtenir la vérification du droit à la citoyenneté italienne – la séparation successive à la présentation de l’instance pour la citoyenneté peut influer négativement sur la concession de la citoyenneté même.
De ce point de vue, il ne nous résulte pas de sentences qui se soient occupées de cet aspect spécifique. Il existe cependant une interprétation qui a été adoptée par le Conseil d’Etat n. 2482 du 30 novembre 1992, mais aussi, à ce propos, il y a eu l’avis du même Conseil d’Etat n. 44 du 17 mars 1993. L’inteprétation donnée par le Conseil est plutôt claire et peut-être ceci explique pourquoi successivement il ne résulte pas un contentieux à ce propos.
L’art. 5 de la loi n. 91 de 1992 nous dit que le Conseil d’Etat donne “au conjoint étranger ou apatride du citoyen italien, la faculté d’acquerir la citoyenneté italienne après trois ans de la date du mariage si à cette date il n’y a pas eu annulation ou cessation des effets civils du mariage et s’il n’y a pas eu séparation légale”. Dans ce cas le Conseil d’Etat ne se réfère pas au conjoint qui est déjà résident en Italie et qui peut présenter la demande après six mois, mais au conjoint qui est résident à l’étranger et qui peut présenter la demande après trois ans. Les événements relatifs au status du mariage – et donc même la séparation – sont insignifiants. Donc, d’après cette interprétation nous devrions dire que cette femme hongroise peut encore et de manière légitime espérer d’avoir une réponse positive à sa demande de citoyenneté, indépendemment du fait que en Hongrie il y ait eu séparation légale. Tout ceci sans tenir compte du fait qu’il n’est pas dit qu’il résulte aux autorités italiennes qu’on ait officialisé cette séparation puisque formalisée à l’étranger.