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Que prévoient les normes récentes pour le contraste aux activités de terrorisme ?

Conversion en loi avec modification du DL du 27 juillet n. 144, relatif aux mesures urgentes pour le contraste au terrorisme international

Permis de séjour dans le but d’investigations
Du point de vue des élans innovateurs relatifs aux instruments pour la lutte au terrorisme, on ne peut pas dire qu’ils y aient des efforts particuliers d’imagination.
On a inventé le permis de séjour pour buts d’investigation soit d’enquête. Ce serait un permis de séjour vu comme un prix qui serait donné à des gens irrégulières au cas où elles collaborent aux investigations et enquêtes relatives à des crimes commis avec finalité de terrorisme international et éversion de l’ordre démocratique.
Dans la réalité ce permis de séjour – qu’on croit sera donné par une forte poussée discrétionnaire – n’est rien d’autre qu’une reproduction du permis de séjour déjà prévu par le TUI à l’art. 18 (le fameux pds pour protection sociale) que dans le passé a été justement et fortement utilisé pour permettre des permis de séjour aux collaborateurs de justice et à tous ceux qui dénonçaient des crimes d’une certaine gravité commis par des organisations criminelles ou alors étaient victimes de ces crimes et collaboraient au déroulement des enquêtes. Même dans ce cas le permis de séjour pour but d’enquête – de manière égale au permis de séjour pour protection sociale – pourra être successivement converti en permis de séjour pour travail.
L’impression qu’on reçoit est que cette opportunité de permis de séjour pour raisons d’enquête (comparables au pds prévu à l’art. 18) semble être le fruit d’une politique d’image soit la volonté de montrer qu’on fait quelques choses plutôt que être une solution originale vu que ce n’est rien de nouveau.

Les expulsions
Même pour ce qui concerne les nouvelles normes en matière d’expulsion pour raisons de prévention au terrorisme on nous jette de la poudre aux yeux. On nous donne l’idée que ces soient des nouveaux instruments mais dans la réalité c’est tout simplement une réélaboration sans nouveautés de la possibilité – prévue depuis 1931 et réintroduite par la Loi Martelli et par le TUI – soient les expulsions pour raisons d’ordre publique et sûreté de l’Etat. Au cas d’expulsions pour raisons de sûreté de l’Etat, on a prévu qu’elle est immédiate et donc qu’il n’y ait pas la possibilité d’obtenir une suspension vu qu’il n’y pas les temps techniques suffisants pour une prononciation du Tribunal. Enfin, il semble quasiment inutile d’adopter des nouvelles dispositions de loi par des nouvelles interventions au Parlement pour dire les mêmes choses et pour préciser ce qui était déjà connu c’est-à-dire que pour les recours sont inutiles car les recours n’ont aucun effet suspensif.
La dernière chose qu’on veut indiquer de cette disposition nous permet de comprendre mieux ce qu’on a voulu faire, c’est-à-dire montrer que l’on fait quelques choses pour n’inventer rien de nouveau.

Les recours
Au comma 5 de l’art. 3 on prévoit que au cours de l’examens des recours contre les mesures d’expulsion, la décision à émettre dépend de la connaissance des actes de la procédure. Et bien, l’acquisition de ces actes n’est pas possible et donc le recours reste suspendu jusqu’où l’acte et les contenus essentiels sont enfin communiqués.
En d’autres termes, le procès reste suspendu jusqu’au moment où on enlève le secret d’Etat ou de toutes manières le secret des enquêtes. Et enfin encore, il est évident qu’on n’a rien inventé de nouveau.
On ne comprend donc pas ce qui a poussé le Gouvernement à faire une nouvelle loi pour des choses qui étaient indiquées déjà dans les vieilles lois si non pour donner à la population l’idée qu’on fait quelques choses de nouveau et de manière encore plus consistante. Ceci dans la réalité produit un seul résultat : celui d’augmenter l’alerte sociale, créer de manière évidente peur et panique envers tout étranger comme si c’était des sujets potentiellement et de manière générale dangereux.

Pour continuer avec la loi n. 155/2005, relative aux mesures urgentes pour le contraste au terrorisme international on trouve des dispositions qu’on doit dire n’ont rien à faire avec ces motivations.

Le camouflage
A’ l’art. 10 comma 4 bis, on prévoit une modification de la loi pour l’ordre publique n. 152 de 1975 avec un alourdissement considérable des peines pour tous ceux que, à l’occasion de manifestations publiques utilisent un casque (pour cacher leur visage) ou d’autres instruments de camouflage. Dans ce cas on passe d’une peine originairement prévue de 6 à 12 mois et de 150 à 400 euros, donc on passe à des condamnations de 1 à 2 ans d’arrêt et une amende de 1.000 à 2.000 euros. C’est une augmentation certainement importante pour une sanction qui est relative à comportements qui rien ont à voir avec les actes de terrorisme à moins qu’on ne veuille comparer les terroristes à des manifestants dans des manifestations publiques au cours desquelles on a utilisé des camouflages ou des casques moto.
Il nous semble que cette loi représente une occasion pour insérer des dispositions qui ont tout autre destination et que en passant en deuxième plan trouvent plus facilement le consensus vu qu’elles résultent plus facilement en dehors du débat.

Augmentation des difficultés pour obtenir le permis de séjour
En particulier, pour ce qui concerne les conditions de l’immigré irrégulier, à l’art. 13 sous le titre « Dispositions en matière d’arrêt et de garde», on modifie l’art. 380 du Code de Procédure Pénale et par reflet on prévoit que cet article « qui s’intéresse à l’arrestation en flagrant » s’applique aussi aux crimes punis avec peine non inférieur à 5 ans et avec maximum de 10 ans. Cette norme a été donc modifiée en baissant le seuil minimum qui devient de 4 ans et il reste le maximum de 10 ans. La baisse d’un an du seuil pour certains crimes et pour lesquels on prévoit l’arrestation en flagrance entraîne des conséquences importantes pour les visas d’entrée, le permis de séjour et son renouveau.
Vu que c’est un mécanisme compliqué on essayera de l’expliquer par des termes assez simples.

L’art. 4 du TUI prévoit que ne peuvent pas rentrer l’Italie et ne peuvent par rénover leur permis de séjour tout ceux qui ont été condamnés, aussi à la suite de pactisation (et donc sans vérification par débats au procès) pour certains délits. Les crimes qui entraînent l’exclusion ou l’obstacle à l’entrée en Italie sont renvoyés à l’art. 380 comma 1 et 2 du Code de Procédure Pénale. Par cette modification qui n’a certainement pas d’intérêts aux conduites pour terrorisme – on crée un risque majeur aux immigrés régulièrement séjournant de ne pouvoir rénover les permis de séjour pour crimes d’importance modeste.
Cette norme ne trouve pas une destination directe envers les conduites de terrorisme mais simplement envers la masse des immigrés et en relation aux conduites de micro criminalité qui rien ont à voir avec les conduites pour terrorisme.

Nouveaux articles, nouveaux crimes
Pour rester et s’intéresser aux aspects plus importants des nouvelles normes, l’art 15 crée des nouveaux types de crimes en matière de terrorisme.
Dans le code de Procédure Pénale, à l’art. 270 ter on a ajouté les articles 270 quater, quinques et sexies. Pour être plus précis à l’art. 270 quater on a introduit le délit de enrôlement dans le but du terrorisme même international. On peut dire qu’on a voulu remplir un vide du système pénal italien justement pour le fait que dans le passé on n’avait pas prévu le délit d’enrôlement finalisé à l’utilisation à l’étranger d’activités de terrorisme.
Je rappelle que récemment une sentence avait fait parler car l’étranger intéressé était accusé de terrorisme mais il n’avait pas été condamné sur la base du fait que son activité d’enrôlement était destinée à des activités de terrorisme non pas en Italie mais à l’étranger et donc il n’était pas condamnable pour ce crime.
Maintenant donc, par ces modifications introduites, ces conduites sont punies comme l’on puni l’entraînement pour activités dont le but est le terrorisme international et donc même à l’étranger.
Mais ce qui nous rend curieux c’est l’art 270 sexies avec titre « Conduites avec but de terrorisme » qui cite le suivant : « Sont considérées avec finalités de terrorisme les conduites que, par leur nature et contexte, peuvent entraîner graves endommagements à un Pays ou à une organisation internationale et sont faits dans le but d’intimider la population ou obliger les pouvoirs publiques ou une organisation internationale à faire ou s’abstenir du faire des actes quelconques ou encore déstabiliser ou détruire les structures publiques fondamentales, constitutionnelles, économiques et sociales d’un pays ou d’une organisation internationale, et encore les autres conduites définies de terrorisme ou commises dans le but de terrorisme par conventions ou autres normes de droit international obligeantes pour l’Italie ».
La description de cette conduite semble un peu nébuleuse. Elle semble un récipient destiné à recueillir les activités plus différentes même en des situations que nous devons encore imaginer. Mais comme l’on sait, la réalité dépasse l’imagination. Cela du point de vue du respect du principe de taxativité (soit la précision pénale du crime commis) qui nous indique qu’une personne peut être condamnée seulement par un fait expressément prévu par la loi comme délit et non pas pour une conduite générique. Tout ceci laisse des perplexités parce que on ne comprend pas quelles conduites peuvent rentrer dans cet ensemble et quelles conduites peuvent y rentrer sur la base d’une interprétation extensive d’un délit qui a une description aussi nébuleuse.

Toutes ces considérations n’ont pas l’intention d’objecter un quelques choses par rapport aux interventions de répression des activités de terrorisme, mais plutôt souligner que en exploitant la sensibilité et le consensus populaire par rapport aux interventions qui devraient être destinées aux contraste au terrorisme, dans la réalité les politiciens ont tendance à ne rien inventer – comme on vient de voir le permis de séjour pour but d’enquête ou l’expulsion pour raisons de sûreté de l’Etat. En plus on a touché à des questions qui rien ont à voir avec la lutte au terrorisme.
Il y a donc une sorte de déséquilibre pour certains choix, comme l’on adopte des dispositions qui face à des délits de très modeste entité entraînent l’entrée dans l’irrégularité de beaucoup de gens lesquelles peut-être vivent en Italie depuis longtemps, travaillent régulièrement et ne représentent pas un danger particulier pour la sûreté de l’Etat ni pour la communauté plus proche. Certainement ces sont des conditions ont une influence évidente sur la vie des immigrés même à travers une augmentation injustifiée de l’alerte sociale face à des instruments dont l’efficacité est fort discutable.